Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2500038 le 3 janvier 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités helvétiques, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du risque de privation de liberté, de ses problèmes de santé et de difficultés d’intégration en Suisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025, présenté son rapport en présence de M. A, interprète en langue portugaise et constaté, l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, né le 27 mars 1995 à Luanda, est entré en France le 27 juillet 2024 afin d’y solliciter l’asile. Le relevé d’empreintes digitales réalisé le 12 août 2024 ayant révélé qu’il avait déposé une demande similaire en Grèce ainsi qu’en Suisse, les autorités helvétiques ont été sollicitées le 4 septembre 2024 afin qu’il soit repris en charge par elles. A la suite de l’accord de ces dernières, intervenu le 9 septembre 2024, le préfet du Rhône a, par arrêté du 26 décembre 2024, décidé de la remise de M. B aux autorités de ce pays. C’est la décision dont l’intéressé demande l’annulation dans la présente instance.
2. Si M. B soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en raison du risque de privation de liberté qu’il encourt, de ses problèmes de santé et de ses difficultés d’intégration en Suisse, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas ainsi l’existence d’un mauvais traitement ou l’existence d’un danger personnel en cas de retour dans ce pays.
3. En outre, dans la mesure où la décision en litige n’a pas pour effet de l’éloigner à destination de l’Angola, il ne peut utilement soutenir être exposé, dans ce pays, à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté en litige et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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