Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2511879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord portant sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 675,88 euros au titre de la période d’avril à mai 2023.
Par une lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 5 décembre 2025 via l’application Télérecours, et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours après sa mise à disposition dans l’application, soit le 7 décembre 2025, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’intégralité de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont elle demande l’annulation. N’ayant pas procédé à la régularisation, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Suppression ·
- Public ·
- Demande ·
- Commune ·
- Livre
- Périodique ·
- Presse ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Données médicales ·
- Production ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Proxénétisme ·
- Liberté fondamentale
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Consultation
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe
- Usufruit ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Commission ·
- Impôt direct ·
- Cession ·
- Part ·
- Propriété ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bénéfices non commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.