Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1993 à Alger (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 février 2025, qui lui a été notifiée antérieurement à l’introduction de sa requête. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire étaient dépourvues d’objet avant même la saisine du tribunal et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté querellé doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’espèce, M. A… déclare dans sa requête être entré sur le territoire français en mai 2024, soit depuis moins de huit mois à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient disposer de liens familiaux et personnels forts sur le territoire français il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ce alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 26 novembre 2024 par les services de police qu’il a déclaré que son enfant n’était pas à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. A… soutient qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être octroyé, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Si M. A… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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