Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2507359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, sous le n° 2507359, Mme E…, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de son éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Verger, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis rendu par les médecins de l’OFII le 27 novembre 2024 étant irrégulier ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, le préfet s’étant cru à tort lié par l’avis rendu par les médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, sous le n° 2507360, M. F… C…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de son éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Verger, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n° 2507359, en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Babin, pour Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, nés en 1972 en ex-URSS, sont ressortissants de nationalité géorgienne, et sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2022, accompagnés de leur fille B… alors âgée de dix ans, démunis de tout visa. Le 2 septembre 2022, le couple a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du 16 janvier 2023, notifiée le 13 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile. Puis, par une ordonnance du 15 mai 2023, notifiée le 28 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours contre la décision de rejet de l’OFPRA. Ensuite, le 5 juin 2023, Mme D… et M. C… ont sollicité un titre de séjour « parent accompagnant un enfant malade », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour, renouvelée, en dernier lieu jusqu’au 11 septembre 2024, leur a alors été délivrée.
Saisi par le préfet d’Ille-et-Vilaine, le collège médical de l’OFII a estimé, dans un avis en date du 27 novembre 2024, que l’état de santé de leur fille B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le collège des médecins ajoutant que son état de santé l’autorisait à voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé à Mme D… et à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D… et M. C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes nos 2507359 et 2507360 :
Les requêtes susvisées présentées par Mme D… et M. C…, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 octobre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les requêtes nos 2507359 et 2507360 :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
L’avis du collège de médecins du 27 novembre 2025 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
D’une part, Mme D… et M. C… soutiennent que le refus de leur délivrer un titre de séjour est de nature à emporter pour et leur fille des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’ils résident depuis le 15 août 2022 en France avec leur fille B…, soit plus de trois ans à la date d’introduction de leur recours. Ils font particulièrement valoir que leur fille est soignée, depuis leur arrivée, au CHU de Rennes, pour une leucémie, qu’elle est accompagnée au sein du réseau Louis Guilloux, qu’elle peut bénéficier d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire et une coordination médico-sociale, qu’elle est en rémission grâce à ce suivi en oncologie pédiatrique, qu’elle suit une scolarité au collège des Chalais à Rennes, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, dont la rupture entrainerait pour elle des conséquences grave, de sorte que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant en contradiction avec l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
D’autre part, Mme D… et M. C… font valoir que les décisions litigieuses portent atteinte à leur droit à une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et arguent à cet égard de leur ancienneté de trois ans sur le territoire. Ils font également valoir que M. C… souffre de plusieurs pathologies de longue durée ayant nécessité de nombreuses hospitalisations au CHU de Rennes. Ils font également valoir que Mme D… est investie dans l’association Emmaüs, et justifie d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel de janvier à septembre 2024, puis d’heures de bénévolat dans cette même association. Elle justifie également d’heures de cours de français. M. C… justifie de son côté être bénévole deux fois deux heures par semaine, au sein de l’association la Belle Déchette à Rennes.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que leur fille B… est en rémission depuis le 26 avril 2023 et qu’une simple surveillance médicale annuelle reste nécessaire. Le collège médical de l’OFII a estimé, dans son avis du 27 novembre 2024, que si l’état de santé de B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’une prise en charge approprié, le collège des médecins ajoutant que son état de santé l’autorisait à voyager sans risque vers son pays d’origine. Par les éléments médicaux versés à l’instance, les requérants n’apportent pas d’élément nouveau déterminant de nature à renverser cette appréciation. Enfin, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer leur enfant mineur des requérants.
D’autre part, si Mme D… et M. C… se prévalent d’une ancienneté sur le territoire français de trois ans à la date de l’introduction de leur recours, cette durée est uniquement liée à l’instruction de leur demande d’asile puis de titre de séjour. Ni Mme D…, ni M. C… ne démontrent pas bénéficier en France de liens familiaux et personnels intenses, de même qu’ils ne démontrent pas d’insertion particulière dans la société française, nonobstant leur engagement bénévole associatif. Par ailleurs, ils ne démontrent pas être dépourvus de liens en Géorgie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans, alors qu’au contraire l’arrêté préfectoral édicté à l’encontre de Mme D… précise qu’elle a une fille résidant en Géorgie, sans que cette précision ne soit contestée dans les présentes instances. Enfin, si pour la première fois dans le cadre de l’instance M. C… fait valoir être malade chronique, et nécessiter des soins, il ressort des pièces du dossier qu’il souffre de plusieurs pathologies intercurrentes déclarées avant son arrivée en France, notamment d’un diabète de type 2 évoluant depuis 2013 et traité sous insuline depuis 2020, et qu’il a un suivi médical cardiologique au CHU de Rennes, dans les suites d’un infarctus du myocarde datant de 2010. Mais ce faisant il n’établit pas avoir informé les services préfectoraux de cet état de santé à la date de sa demande de titre de séjour, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour étranger malade, et n’établit ni même n’allègue ne pouvoir bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, alors que ses problèmes de santé sont anciens et ont fait l’objet d’une prise en charge antérieure à son arrivée en France.
Dans ces conditions, alors que la cellule familiale à vocation à se reconstituer en Géorgie, où leur fille B… pourra reprendre une scolarité et bénéficié d’un suivi médical, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur refusant la délivrance d’une titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, les arrêtés visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels les décisions de refus de séjour sont fondées, notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10, mentionnent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés en France ainsi que leur situation administrative, personnelle et familiale. Ils font état du sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 novembre 2024 et de la position de l’autorité préfectorale, notamment quant à la possibilité pour la fille des requérants de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée de son état de santé dans son pays d’origine et de s’y rendre sans risque. Les actes contestés expliquent également les raisons pour lesquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale des intéressés.
D’autre part, les décisions contestées indiquent que son signataire considère, à l’instar du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de la fille de Mme D… et M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’intéressée est en mesure de voyager vers ce pays sans risque pour son état de santé. Ce faisant le préfet s’est bien approprié les termes de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans renoncer pour autant à porter une appréciation personnelle sur la situation desrequérants. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé les décisions de refus de séjour ni procédé à un examen complet de la situation des requérants doivent être écartés.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir de l’état de santé de leur fille, les requérants n’établissent pas être exposés à des risques de mauvais traitements en violation des droits garantis par la convention européenne, en cas de retour dans leur pays d’origine, où leur fille pourra bénéficier d’un suivi médical approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la fille des requérants a souffert d’une leucémie. Si elle est en rémission et peut faire l’objet d’une surveillance dans leur pays d’origine afin de détecter d’éventuelles récidives, il ressort du certificat médical du docteur A…, praticien hospitalier au CHU de Rennes, que le traitement nécessaire en cas de récidive, à savoir une greffe de moelle osseuse, n’est pas disponible en Géorgie, et qu’un risque de rechute subsiste cinq ans après la fin de son traitement. La fille des requérants est ainsi susceptible d’avoir à revenir sur le territoire français pour reprendre un traitement au CHU de Rennes, dans des délais très courts. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions leur interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 10 avril 2025 en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulés. Le surplus des conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui se contente d’annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions des requérants présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, le versement à l’avocat des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C… et Mme D….
Article 2 : Les décisions du 10 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2507359 et 2507360 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à M. F… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. Le BonniecLe président,
G. Descombes
La greffière,
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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