Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2508253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur du Campus Bougainville a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner le Campus Bougainville à lui verser la rémunération qui lui est due jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, la prime de précarité, l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et une indemnité en réparation du préjudice moral et professionnel qu’il a subi ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 mentionnée ci-dessus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
4°) de mettre, si nécessaire, une somme à la charge du Campus Bougainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions citées au point précédent que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés, statuant sur le fondement de cet article, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou faire droit à des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par lequel le directeur du Campus Bougainville a prononcé le licenciement de l’intéressé sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions tendant à la condamnation du Campus Bougainville à verser au requérant la rémunération qui serait due à celui-ci jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, une prime de précarité, une indemnité compensatrice de congés payés non pris et une indemnité en réparation d’un préjudice.
4. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
5. M. B n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision de licenciement du 3 juin 2025 mentionnée au point 2. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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