Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Remeden demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la mesure serait justifiée par un besoin social impérieux, que, d’autre part, aucune décision définitive de rejet n’est intervenue quant à sa demande d’asile et, qu’enfin, l’autorité préfectorale n’est nullement en situation de compétence liée pour émettre une décision portant obligation de quitter le territoire postérieurement à un rejet de la demande d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet aurait dû l’inviter à formuler une demande de titre de séjour notamment sur le fondement de ces dispositions ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne se fonde pas sur la réalité de sa situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle renvoie seulement à la décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux motifs de l’obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle aurait dû être spécialement motivée au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des mémoires en production de pièces présentés par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrés 18 décembre 2024 et le 26 novembre 2025 et ont été communiqués.
Par une ordonnance en date du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Une mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré en date du 27 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 8 août 1981 et de nationalité russe, est entré en France le 16 octobre 2023. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 23 août suivant. Il a introduit un recours à l’encontre de cette décision, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été enregistré le 23 septembre 2024. Dans la présente instance, M C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’urgence, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.(…) .», et aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la CNDA du 25 septembre 2024 et d’une fiche extraite de l’application TelemOfpra, que M. C… a exercé à l’encontre de la décision de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 23 août 2024 un recours auprès de la CNDA qui a été enregistré le 23 septembre 2024. Ce recours a été rejeté par la CNDA par une décision du 20 décembre 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point précédent, la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui ayant pas été définitivement refusée à la date des décisions attaquées du 10 octobre 2024, il n’entrait pas dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il suit de là qu’en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dernières dispositions, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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