Annulation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2602241, M. A… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la condition d’une entrée régulière sur le territoire ne lui était pas opposable ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2602990, M. A… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ;
il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 31 décembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
. l’arrêté du 31 décembre 2025 est entaché d’un vice d’incompétence ;
. il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la condition d’une entrée régulière sur le territoire ne lui était pas opposable ;
. il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2602991, M. A… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté en litige était incompétente ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 31 décembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et de l’arrêté du 12 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
. la signataire de l’arrêté du 31 décembre 2025 était incompétente ;
. l’arrêté du 31 décembre 2025 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la condition d’une entrée régulière sur le territoire ne lui était pas opposable ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef ;
. l’arrêté du 12 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 31 décembre 2025 ;
. l’arrêté du 12 février 2026 est entaché d’un vice d’incompétente ;
. il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Paccard, pour M. B…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
- en présence de M. B….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2602241, n° 2602990 et n° 2602991 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n°2602241 :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 /(…) ». Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; Par voie de conséquence, la décision portant obligation /(…)/ ».
Il est constant que M. B… a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2025 au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant, notamment, du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française le 23 octobre 2024. Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et ne pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la demande de titre a été examinée par le préfet des Hautes-Alpes, l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire ne pouvait lui être opposée pour fonder le refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, un tel refus ne pouvait pas non plus être fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’aux décisions portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour étant illégale, ainsi qu’il vient d’être dit, il s’ensuit que celle portant obligation de quitter le territoire, dont il ressort de l’arrêté attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, est dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence, ainsi que l’ensemble des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 31 décembre 2025 doit être annulé.
Sur la requête n°2602290 :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ».
Pour justifier l’interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. B…, l’arrêté en litige du 12 février 2026, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que le requérant n’a pas exécuté l’arrêté du 31 janvier 2025 pris à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté ayant été annulé, ainsi qu’il résulte des points 8 à 10, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est privé de base légale et doit être annulé.
Sur la requête n°2602291 :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige du 12 février 2026 que le préfet des Hautes-Alpes a, en application des dispositions précitées de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné M. B… à résidence sur le fondement de l’arrêté du 31 janvier 2025 pris à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qui, ainsi qu’il résulte des points 8 à 10, est illégal. L’arrêté en litige du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné le requérant à résidence doit donc être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes, d’une part, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
D’autre part, selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Tout d’abord, eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Le présent jugement implique ensuite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre autorité préfectorale compétente, de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B… ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paccard, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à celle-ci, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Paccard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 31 décembre 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 12 février 2026 portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 4 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 12 février 2026 assignant M. B… à résidence est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout autre autorité préfectorale compétente de procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L’État, celui-ci versera à Me Margaux Paccard une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2602241 est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Margaux Paccard et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Retrait ·
- Conjoint ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Actes administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Grèce ·
- Langue ·
- Évaluation ·
- Interprète ·
- Aide ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Homme
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Maintien
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Avis ·
- Autorisation provisoire
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Pension de réversion ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Recommandation ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.