Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2302088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A… Bertrand doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité, dont le solde s’élève à la somme de 795,99 euros.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur dans la déclaration de ses revenus et qu’elle ne peut se permettre de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 795,99 euros, portant sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de cette dette. Toutefois, par une décision du 6 février 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans un contrôle de ses ressources ayant révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Toutefois, Mme B… soutient, sans être contredite sur ce point par la caisse d’allocations familiales, qu’elle a commis une erreur dans la compréhension des ressources devant être déclarées. Dans ces conditions, et bien que la créance porte sur une période d’un an, il y a lieu, au regard du montant en cause, du motif de l’indu et des explications fournies par l’intéressée, de considérer que cette dernière n’a pas entendu dissimuler délibérément ses revenus. Elle doit donc être regardée comme étant de bonne foi.
La requérante soutient qu’elle est en situation de chômage, qu’elle assume seule la charge de deux enfants et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la créance mise à sa charge. Il résulte de l’instruction que, si le quotient familial de la requérante s’élevait à la date de la décision en litige ainsi qu’à la date d’enregistrement du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Nord à la somme de 1 117 euros, il n’était plus que de 734 euros pour le mois de juin 2025. Dans ces conditions, Mme B… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise totale de son indu de prime d’activité, d’un montant de 795,99 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 et la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 795,99 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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