Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 février 2025, M. B C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai d’un de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire’sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations Me Barbot-Lafitte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B C et ressortissant algérien, né le 9 novembre 2006 à Wahran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L’arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne que M. C est né le 14 août 2006 et qu’il est entré en France en 2020 alors qu’il a déclaré dans son audition le 13 février 2025 être né le 9 novembre 2006 et être entré en France au cours de l’année 2024, si elle est susceptible de caractériser des erreurs de faits, ces dernières sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () / ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son placement en garde à vue le 11 février 2025, que M. C a été interpelé pour des faits de port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de flagrant délit de fuite et de rébellion. Il ressort du procès-verbal de saisine et interpellation des services de police de Gap, que ces derniers ont été sollicités après que leur ait été signalé qu’un homme avait exhibé sur la voie publique une « grande arme blanche ». Les policiers ont par la suite saisi un sabre. La gravité de ce fait, quand bien même il n’a pas donné lieu à des poursuites pénales, caractérise la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. ».
9. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur l’entrée récente de M. C sur le territoire français, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et sur son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, si l’entrée récente de M. C et l’absence d’attaches personnelles et familiales en France ne sont pas contestées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, s’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, celle-ci, au regard des faits qui la caractérisent, n’est pas suffisante pour justifier, compte tenu de sa durée, la décision en litige. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la situation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
12. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 13 février 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Barbot-Lafitte et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 000
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