Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2025, n° 2513297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », révélée par la délivrance le 3 octobre 2025 d’un titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de changement pour un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L ; 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée eu égard à la situation personnelle, dès lors qu’elle a obtenu une promesse d’embauche de la part de la SAS GRECA pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la date du 1er décembre 2025 ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’entendait pas solliciter le renouvellement de son titre de séjour « Etudiant » ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mariée et mère d’un enfant et qu’elle justifie d’une promesse d’embauche pour travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2513281 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Paccard qui souligne que la requérante a bien déposée une demande de changement de statut et non de renouvellement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 décembre 2000 est entrée en France le 31 octobre 2021, munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Le 2 juillet 2025, elle a présenté auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la suite, Mme A… a, le 3 octobre 2025, retiré un titre de séjour portant la mention « Etudiant ». Dès lors, la requérante demande au juge des référé de suspendre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle ne peut exercer pleinement son activité professionnelle en qualité d’employée commerciale puisque son titre de séjour ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire dans la limite d’une durée annuelle de 964 heures. Toutefois, et alors qu’elle ne saurait bénéficier d’une présomption d’urgence eu égard à sa demande de changement de statut et qu’elle bénéficie toutefois d’un titre de séjour même s’il ne s’agit pas de celui demandé, cette seule circonstance invoquée par Mme A… relative à son activité professionnelle ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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