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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2403448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403448 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 27 mars 2025,
Mme A D, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 3 octobre 2021.
Elle soutient que :
— elle a été victime le 29 décembre 2015, alors qu’elle soulevait un patient, d’un accident de service affectant son épaule droite ;
— elle a subi une intervention chirurgicale sur son épaule droite le 19 avril 2016 ;
— elle a ressenti le 22 juillet 2016 une douleur et un claquement de l’épaule gauche lors de la manipulation d’une résidente ;
— elle a subi une intervention chirurgicale le 27 septembre 2016 pour une exérèse de la calcification de l’épaule gauche ;
— le 3 octobre 2021, en voulant retenir un patient qui menaçait de chuter, elle a ressenti un étirement de l’épaule gauche ;
— des rapports d’expertise médicale du 5 janvier 2023 et du 17 avril 2024 fixent la date de guérison au 3 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du Calvados et de la Manche, à qui la requête a été communiquée le 27 décembre 2024, n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD Le Vallon à Saint-Pair-sur-Mer, expose qu’elle a été victime le 29 décembre 2015, alors qu’elle soulevait un patient, d’un accident de service affectant son épaule droite, qu’elle a subi une intervention chirurgicale sur son épaule droite le 19 avril 2016, qu’elle a ressenti le 22 juillet 2016 une douleur et un claquement de l’épaule gauche lors de la manipulation d’une résidente et qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 27 septembre 2016 pour une exérèse de la calcification de l’épaule gauche. Elle fait valoir que le 3 octobre 2021, en voulant retenir un patient qui menaçait de chuter, elle a ressenti un étirement de l’épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par un arrêté
du 25 juin 2022. Un rapport d’expertise médicale du 5 janvier 2023 fixe la date de guérison au
3 novembre 2021 et indique que les signes fonctionnels et douloureux allégués par l’agent sont à mettre au compte d’une pathologie non expliquée par le traumatisme initial. Selon ce rapport, Mme D est « inapte au poste d’ASH à l’EHPAD Le Vallon » et « inapte à toute reconversion ». La requérante produit notamment un certificat médical du chirurgien de l’épaule qui la suit, qui conclut à l’absence de contre-indication à la reprise du travail. Dès lors,
Mme D est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile notamment pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de cet accident avant d’envisager un recours indemnitaire au fond. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, exerçant à l’Hôpital Avicenne, service rhumatologie, 125 route de Stalingrad, Bobigny cedex (93009), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A D, de la commune de Saint-Pair-sur-Mer et des CPAM du Calvados et de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics réalisés à la suite de l’accident de travail du 3 octobre 2021 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à la pathologie résultant de cet accident (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme initial, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme A D ;
3°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident ;
4°) préciser si, à compter du 3 novembre 2021, Mme A D était, eu égard à son profil de poste, médicalement apte à une reprise à mi-temps ou à temps complet sur ce poste de travail ou sur un autre poste ; décrire le cas échéant les tâches ou postes de travail qui ne peuvent pas être confiés à Mme A D en raison des séquelles résultant de son accident du travail du 3 octobre 2021 ;
5°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme A D
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, et à l’expert.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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