Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 mai 2025, n° 2304920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2023 et le 1er octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Marcoussis ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur demande de remise gracieuse ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 28 août 2023, de payer la somme de 3 522 euros correspondant à une créance de de taxe foncière pour l’année 2022, assortie d’une majoration de 10 % pour retard ou absence de paiement ;
M. A soutient que :
— il rempli les conditions pour bénéficier de l’exonération de TFPB prévue par l’article 1383 du code général des impôts s’agissant des constructions nouvelles ; la déclaration modèle H1 n’a été déposée que le 2 septembre 2022 car le chauffage et la ventilation n’avaient pas été achevés avant l’été 2022 ;
— la situation financière de son foyer, eu égard en particulier à la perte de son emploi, ne lui permet pas de s’acquitter de la créance fiscale qui lui est réclamée ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2023 ne repose sur aucun titre exécutoire délivré par une autorité judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 66-1 de la Constitution et de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 26 juillet 2023 et le 18 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la Constitution ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était propriétaire, au 1er janvier 2022, d’un terrain à bâtir sis 8, chemin du Poteau Blanc à Marcoussis, à raison duquel il a été assujetti, au titre de cette année, à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Le 1er septembre 2022, il a adressé à l’administration fiscale une déclaration modèle H1 par laquelle il informait l’administration fiscale de l’achèvement de la construction sur ce terrain, le 1er septembre 2021, d’une maison individuelle, qu’il occupait désormais avec son épouse et leurs enfants. Par une décision du 20 décembre 2022, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de TFPNB à laquelle M. A avait été assujetti puis a informé celui-ci, par un courrier du 27 février 2023, qu’il serait assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cette même année. Cette cotisation, pour un montant de 3 202 euros, a été mise en recouvrement le 30 avril 2023. M. A en a demandé le dégrèvement par un courrier du 20 mars 2023. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 25 mai 2023. Par ailleurs, M. A a, à plusieurs reprises entre les mois de mars et d’août 2023, fait valoir auprès de l’administration fiscale ses difficultés financières. Par une décision du 18 septembre 2023, cette dernière, estimant que le contribuable entendait former une demande de remise gracieuse, a rejeté celle-ci. Par la présente requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de TFPB à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marcoussis et doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette imposition. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, M. A demande également au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de TFPB à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Marcoussis. Enfin, par un second mémoire enregistré le 1er octobre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 28 août 2023, de payer la somme de 3 522 euros correspondant à une créance de de taxe foncière pour l’année 2022, assortie d’une majoration de 10 % pour retard ou absence de paiement.
Sur le litige d’assiette :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1383 du code général des impôts : « I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a adressé à l’administration fiscale, le 1er septembre 2022, la déclaration modèle H1 par laquelle il l’a informée de la construction nouvelle sur le terrain dont il est propriétaire sis 8, chemin du Poteau Blanc à Marcoussis. Aux termes de cette déclaration, M. A a lui-même indiqué une date d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien au 1er septembre 2021. Il soutient toutefois qu’en raison de retards pris dans la réalisation d’une partie des travaux, le chauffage et la ventilation n’ont pas été achevés avant l’année 2022. Cependant, il n’apporte aucun élément, qu’il est seul en mesure de produire, de nature à établir la réalité de ces allégations. Au demeurant, il ne conteste pas avoir effectivement occupé ce bien, avec sa famille, à compter du 1er septembre 2021 et il n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles l’absence d’achèvement des travaux relatifs aux éléments dont il fait état rendait, en pratique, le bien inhabitable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, eu égard au retard dans la déclaration de la construction nouvelle en cause, qui devait être regardée comme ayant été achevée à la date déclarée par M. A, a refusé à ce dernier le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.
Sur le litige de recouvrement :
4. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, lesquelles sont relatives à la prohibition de la peine de mort.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () »
6. En l’espèce, la créance dont le comptable public compétent a poursuivi le recouvrement par la notification de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse était fondée sur le rôle n° 281 établi le 6 avril 2023 et mis en recouvrement le 30 avril 2023, ce dont le contribuable a d’ailleurs été informé par l’avis d’imposition dont il a été destinataire en mai 2023. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte d’aucune disposition, notamment pas de celles de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ni d’aucun principe général, que la mise en œuvre par le comptable public de mesures de recouvrement, dont notamment une SATD, serait conditionnée à l’existence d’une décision judiciaire.
Sur la remise gracieuse :
7. M. A se prévaut des difficultés financières rencontrées par son foyer en raison de la perte de son emploi au début de l’année 2023, des sommes mises à sa charge par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 30 août 2022 et des charges qui pèsent sur sa famille, composée, en sus de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants. Cependant, d’une part, l’intéressé n’apporte à la présente instance aucun élément suffisamment précis et circonstancié relatif aux charges qui pèsent sur son foyer, qui n’est pas dépourvu de ressources et, d’autre part et en tout état de cause, il ne conteste ni qu’il dispose d’un patrimoine immobilier composé, outre sa résidence principale, d’un appartement et d’une place de parking acquis avec son épouse en 2014 pour la somme de 242 000 euros, ni avoir bénéficié d’une restitution de 8 248 euros d’impôts au mois de juillet 2023, soit quelques mois seulement après la mise en recouvrement de la créance de TFPB dont il a sollicité la remise gracieuse. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que l’administration fiscale a rejeté la demande de remise gracieuse de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation de TFPB à laquelle le requérant a été assujetti au titre de de l’année 2023, que M. A n’est fondé à demander ni la décharge des cotisations de TFPB auxquelles il a été assujetti en 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de la Marcoussis, ni la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 28 août 2023, de payer la somme de 3 522 euros correspondant à une créance de taxe foncière pour l’année 2022, assortie d’une majoration de 10 % pour retard ou absence de paiement ni, enfin, l’annulation de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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