Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2212056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 2 novembre 2022 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des dix années précédant la décision du 2 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, M. A, par la diversité et le nombre des justificatifs qu’il produit, consistant notamment en une attestation de bénévolat, les documents relatifs à ses demandes de titre de séjour, des certificats médicaux, des ordonnances médicales, des forfaits téléphoniques, des rendez-vous variés, des quittances de loyer, ainsi que divers courriers, établit qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Si la préfète, dans la décision attaquée, énonce que M. A ne produit pas de document pour la période entre décembre 2012 et septembre 2013 et que pour la période de septembre 2017 à juin 2018 et de septembre 2018 à décembre 2020, il se borne à produire des quittances de loyer, des relevés bancaires et un avis d’imposition, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par la préfète avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2, M. A est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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