Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2405752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A C, représenté par la SELARL DNL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète a méconnu l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues par les stipulations de cet article ;
— il est fondé à demander la somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice financier subis.
La requête a été communiquée le 12 juin 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 janvier 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. C en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 5 mai 2025 et communiquées le même jour en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 mars 1987, est arrivé en France le 23 décembre 2017 muni d’un visa. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à la suite de la demande qu’il a présentée le 19 juillet 2023, et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Si l’existence d’une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens, l’étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 15 juillet 2023 avec Mme D, ressortissante française, à Villeurbanne, et qu’il est entré régulièrement en France, en dernier lieu le 23 décembre 2017, muni d’un visa. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en application de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le refus illégal de délivrer à M. C un titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter depuis le 19 novembre 2013, date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
6. En premier lieu, pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque, M. C fait valoir qu’il s’est trouvé dans une situation d’incertitude et d’inquiétude, notamment liée à la crainte d’être séparé de son épouse et à ses difficultés à fonder une famille. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les difficultés du couple aient pour origine l’illégalité fautive commise par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C pendant la période en litige en lui allouant la somme de 1 000 euros.
7. En second lieu, si le requérant soutient que l’illégalité fautive commise par la préfète du Rhône lui a également causé une perte de chance d’évoluer et de progresser dans son emploi, ce préjudice revêt un caractère éventuel et non certain. M. C ne peut donc pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. C.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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