Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2304793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Belovetskaya, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés « entreprise SDE », Moutin Jérôme et Ferrigno à lui verser la somme de 27 117,04 euros ainsi que des frais d’investigation, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et de la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge in solidum des mêmes sociétés une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie du versement de la somme de 27 117,04 euros au titre de la réparation du dommage survenu à l’EHPAD du centre hospitalier de la Mure par une quittance de paiement du 21 juin 2022 ; elle est donc subrogée dans les droits du maitre d’ouvrage tant légalement que conventionnellement en vertu des articles L.121-12 et 1346-1 du code des assurances ;
- les dommages d’affaissement des WC suspendus dans les chambres trouvent leur origine dans l’absence de renfort dans les cloisons sur lesquelles les WC suspendus devaient être posés ; ces dommages sont imputables aux sociétés SDE Ferrigno, Maddalon, Moutin Jérôme dont la responsabilité décennale est ainsi solidairement engagée ;
- ces sociétés doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 27 117,04 euros au titre des sommes qu’elle a préfinancées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société Moutin Jérôme Plomberie-Chauffage, représentée par Me Pales, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10% conformément aux conclusions de l’expertise amiable, plus subsidiairement, à ce que la société SDE soit condamnée à la garantir à hauteur de 90 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à ce que la société Ferrigno soit condamnée à la garantir à hauteur de 70 % de sa propre part de responsabilité, à ce que la responsabilité de la société Maddalon soit engagée à hauteur d’au moins 70 % s’agissant des WC suspendus endommagés se trouvant dans les chambres pour lesquels elle est intervenue et, en toute hypothèse et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Balcia Insurance SE, SDE et Ferrigno au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens,
Elle soutient que :
- en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité sera écartée en l’absence de preuve de faute de sa part dans l’exécution de son lot et de contribution aux dommages subis par le maître d’ouvrage ;
- en toute hypothèse, sa part de responsabilité ne saurait excéder la part de 10 % retenue lors des opérations d’expertise amiable mais non validée en l’absence d’accord global ;
- la société SDE doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de 10% qui seule pourrait lui être éventuellement imputée ;
- la société Ferrigno doit également la garantir à proportion de sa propre part de responsabilité ;
- la responsabilité de la société Maddalon est également engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Besson-Mollard représentant la société Moutin Jérôme Plomberie-Chauffage.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de la Mure a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) à la société SDE, mandataire un groupement d’entreprises. La société SDE a sous-traité les travaux de plomberie à la société Moutin Jérôme Plomberie-Chauffage et les travaux de cloisons placoplâtre aux sociétés Ferrigno et Maddallon. Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2013 avec effet au 24 juillet 2013. Le 23 août 2021, le centre hospitalier de la Mure a déclaré un sinistre portant sur l’affaissement des cuvettes des WC dans les chambres de résidents de l’EHPAD. L’expert dommages-ouvrage a remis un rapport le 25 mai 2022. Par un protocole d’accord signé le 21 juin 2022, le centre hospitalier a accepté la proposition de la société Balcia Insurance SE de lui verser, pour « solde de tout compte », une indemnité de 27 117,04 euros. Par sa requête, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la société Balcia Insurance SE demande la condamnation in solidum des sociétés SDE, Moutin Jérôme et Ferrigno à lui verser la somme de 27 117,04 euros sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que les dommages liés à l’affaissement des WC suspendus dans les chambres des résidents de l’EPHAD trouvent leur origine dans l’absence de renfort dans les cloisons sur lesquelles ces équipements devaient être posés selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Ces désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont imputables à la société SDE chargée du suivi d’exécution des travaux et de leur coordination. Sa responsabilité décennale est donc engagée.
En sa qualité de subrogée dans les droits du maitre d’ouvrage, la société Balcia Insurance SE, qui ne saurait avoir plus de droits que son assuré, ne peut utilement rechercher la responsabilité décennale des sociétés Moutin Jérôme et Ferrigno qui sont des sous-traitants de l’entreprise principale, la société SDE.
Il résulte de ce qui précède que la société Balcia Insurance SE est seulement fondée à demander la condamnation de la société SDE à lui verser la somme de 27 117,04 euros.
Sur le préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise dommage-ouvrage du 25 mai 2022 que le montant des travaux de réparation des désordres doit être évalué à la somme non contestée de 27 117,04 euros.
En revanche, le préjudice tenant au remboursement des « frais d’investigation » n’est pas établi dès lors que la société Balcia Insurance ne l’a ni étayé ni chiffré avant la clôture d’instruction intervenue le 29 juillet 2025. La production de pièces postérieurement à cette clôture, que la société requérante était en mesure d’obtenir antérieurement si elle avait accompli en temps utile les diligences nécessaires, n’impose pas la réouverture de l’instruction comme elle le demande. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la société Balcia Insurance SE tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêt à compter du présent jugement sont dépourvues d’objet. Dès lors qu’à la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts, les conclusions tendant au versement d’intérêts et à la capitalisation de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance ait donné lieu à des dépens, les conclusions de la société Balcia Insurance SE relatives tendant à leur remboursement ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SDE, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société Balcia Insurance SE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE, partie perdante vis-à-vis de la société Moutin Jérôme, une somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société SDE est condamnée à verser à la société Balcia Insurance SE la somme de 27 117,04 euros.
Article 2 : La société SDE versera à la société Balcia Insurance SE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Balcia Insurance SDE versera à la société Moutin Jérôme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Balcia Insurance SE, à la société « entreprise SDE », à la société Moutin Jérôme Plomberie Chauffage et à la société Ferrigno.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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