Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2506273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 30 juin 2025, Mme D E A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la composition du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le caractère collégial de la délibération du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— et les observations de Me Siran, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1990, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.(). ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis le 11 mars 2024, qu’il porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » et qu’il a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée de vices de procédure.
6. En quatrième lieu, pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 11 mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé d’une part que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et d’autre part qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Si les documents médicaux versés par Mme A attestent que son enfant souffre d’un trouble du neurodéveloppement et suit un traitement médicamenteux, ils ne font toutefois pas état des conséquences d’une exceptionnelle gravité que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner sur son état de santé. En outre, la requérante n’établit pas que son fils serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 525-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme A soutient qu’elle est entrée en France en 2019, que son compagnon est un ressortissant français, qu’elle est enceinte de lui et que ses quatre enfants sont présents en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré aux services fiscaux être célibataire et n’avoir qu’un enfant à charge. En tout état de cause, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de démontrer la réalité et la stabilité d’une vie privée et familiale entre elle et son compagnon, le couple, qui n’habite pas à la même adresse, ne justifiant d’ailleurs pas partager de vie commune. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la requérante n’établit pas que l’état de santé de son fils nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, elle ne justifie pas, notamment par les différentes pièces qu’elle produit, qu’elle aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Le moyen tiré de ce que la décision serait attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
19. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à Mme A est le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions précitées pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si Mme A soutient qu’elle justifie de circonstances particulières lui permettant de bénéficier d’un délai supérieur, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".
24. Si Mme A soutient qu’elle est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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