Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2410597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu à sa charge un indu de prime d’activité.
Elle soutient que le trop-perçu provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 021,09 euros après un contrôle de ressources à l’occasion duquel des erreurs ont été constatées dans les déclarations trimestrielles entre les salaires et les indemnités journalières qu’elle percevait, entraînant une rectification de ses droits pour la période pour la période d’avril 2020 à janvier 2022. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, en ce qui concerne l’indu de la prime d’activité, qui l’a rejeté par une décision du 11 septembre 2024, notifiée le 11 octobre 2024. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : /(…)/ 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. /(…) » Enfin aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui percevait des indemnités journalières depuis le mois d’octobre 2019 en raison d’un accident du travail survenu en 2018, les a déclarées comme étant des salaires. Or, il résulte des dispositions précitées des articles R. 844-1 et 844-2 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières ont le caractère de revenus professionnels durant trois mois, puis de revenus de remplacement. Or, cette erreur de déclaration a une incidence sur le calcul des droits de Mme B… à la prime d’activité dès lors, qu’à compter d’avril 2022, cette dernière ne pouvait plus prétendre à la prime d’activité. Aussi, quand bien-même Mme B… a déclaré ses revenus, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui résulte d’une erreur dans la méthode de déclaration impactant le calcul de ses droits à la prime d’activité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2024.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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