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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er mars 2023, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement de Bordeaux (RMEPS), dite « Metpark », demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 531-1, un expert aux fins :
1°) de dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier des parcs de stationnement situés Porte de Bordeaux et Cité Mondiale présentant, avant le démarrage des travaux de rénovation, préciser s’il existe des désordres et/ou des dégradations, dans l’affirmative, si ces désordres sont inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise ;
2°) d’indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
3°) de dire s’il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constatée et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité et dans l’affirmative que l’expert dépose un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures ;
4°) d’autoriser le cas échéant Metpark à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra ;
5°) de donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
6°) de dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, le demandeur pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé ;
Elle demande enfin au juge des référés que soit mis à sa charge les frais de l’expertise, que l’expert rédige un pré-rapport, et qu’il ordonne que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, sur l’état des avoisinants et des réseaux à proximité de l’opération concernant les immeubles et parcelles suivants :
a)immeubles localisés autour du parc de stationnement Cité Mondiale :
— immeubles situés sur les parcelles n° 212, 277, 208, 226, 214, 207, 206, 223, 237, 239, 241, 243, 235, section PJ, situées 22, 20, 14, 12, 18, 24, 16, 17, 25, 22, 23, 11, 25 Quai des Chartrons et 10 Pas Notre-Dame (Bordeaux), parcelle n° 54, section PJ, située 5 rue Latour à Bordeaux appartenant aux copropriétaires de la Cité Mondiale du Vin, représentés par la société Nexity Gestion ;
— immeubles situés sur les parcelles n° 65, 209, 215, 224, 229, section PJ, situées 14, 15, 16, 17 et 18 Quai des Chartrons (Bordeaux) appartenant à M. D K ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 213, section PJ, 12 quai des Chartrons à Bordeaux dont la copropriété est représentée par le syndic professionnel Agence de gestion immobilière ;
b)immeubles localisés autour du parc de stationnement Porte de Bordeaux :
— immeubles situées sur les parcelles n° 151, 148, 146, 144, 154, 174, 164, 163, 167, 168, section IY, situées 10 et 12 Boulevard Antoine Gautier et 12, 13, 14, 15 et 16 rue Redon (Bordeaux) appartenant à la SARL Porte de Bordeaux ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 74, section IY, située Pas Hermitte (Bordeaux), immeubles situés sur les parcelles n° 157, 166, 169, section IY, située rue Redon (Bordeaux), immeubles situés sur les parcelles n° 220, 221, 222 et 223 section IY, situées 43-45-47 Pas Hermitte à Bordeaux, appartenant à Bordeaux Métropole ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 149, section IY, située 10 boulevard Antoine Gautier (Bordeaux) appartenant à M. J C ;
— immeubles situés sur les parcelles n° 19 et 183, section IY, 71 et 73 Pas Hermitte à Bordeaux appartenant à M. R F ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 182, section IY, 71 Pas Hermitte à Bordeaux appartenant à MM. Mohamed, Christophe et Alexandre Chourbagi, et à Mmes I O et Sidonie Chourbagi ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 177, section IY, située 16 rue Redon (Bordeaux) appartenant à M. J C ;
— parcelle n° 15 section IY située 20 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux, appartenant à M. et Mme A B et T B P ;
— parcelle n° 18 section IY située 75 Pas Hermitte à Bordeaux et parcelle n° 16, section IY, située 22 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux appartenant à M. S L et Mme M H ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 17, section IY, 24 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux appartenant à M. Q N ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».
Sur les conclusions tendant à la constatation de l’état initial des lieux :
2. Metpark, qui va entreprendre début juin 2023 la réalisation de travaux de rénovation des parcs de stationnement Cité Mondiale et Porte de Bordeaux demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier des parcs de stationnement situés Porte de Bordeaux et Cité Mondiale présentant, avant le démarrage des travaux de rénovation, préciser s’il existe des désordres et/ou des dégradations, dans l’affirmative, si ces désordres sont inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise.
3. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d’éventuels désordres affectant les lieux, ouvrages et réseaux avoisinants les travaux entrepris par Metpark, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions :
4. Metpark demande au surplus dans ses conclusions que l’expert nommé :
1°) indique l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et de description des existants ;
2°) donne son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
3°) apprécie s’il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constatée et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité ;
4°) autorise le cas échéant Metpark à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra ;
5°) donne son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation, fournisse, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
6°) dise qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, le demandeur pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé ;
6. Ces conclusions, qui pourraient relever d’une mission d’expertise stricto sensu régie par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, excèdent la simple constatation des faits et les missions qui peuvent être confiées à un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative citées au point 1. et dont la société requérante réclame expressément l’application dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à l’ensemble de ces conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : M. G E est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux :
a) immeubles localisés autour du parc de stationnement Cité Mondiale :
— immeubles situés sur les parcelles n° 212, 277, 208, 226, 214, 207, 206, 223, 237, 239, 241, 243, 235, section PJ, situées 22, 20, 14, 12, 18, 24, 16, 17, 25, 22, 23, 11, 25 Quai des Chartrons et 10 Pas Notre-Dame (Bordeaux), parcelle n° 54, section PJ, située 5 rue Latour à Bordeaux appartenant aux copropriétaires de la Cité Mondiale du Vin, représentés par la société Nexity Gestion ;
— immeubles situés sur les parcelles n° 65, 209, 215, 224, 229, section PJ, situées 14, 15, 16, 17 et 18 Quai des Chartrons (Bordeaux) appartenant à M. D K ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 213, section PJ, 12 quai des Chartrons à Bordeaux dont la copropriété est représentée par le syndic professionnel Agence de gestion immobilière ;
b) immeubles localisés autour du parc de stationnement Porte de Bordeaux :
— immeubles situées sur les parcelles n° 151, 148, 146, 144, 154, 174, 164, 163, 167, 168, section IY, situées 10 et 12 Boulevard Antoine Gautier et 12, 13, 14, 15 et 16 rue Redon (Bordeaux) appartenant à la SARL Porte de Bordeaux ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 74, section IY, située Pas Hermitte (Bordeaux), immeubles situés sur les parcelles n° 157, 166, 169, section IY, située rue Redon (Bordeaux), immeubles situés sur les parcelles n° 220, 221, 222 et 223 section IY, situées 43-45-47 Pas Hermitte à Bordeaux, appartenant à Bordeaux Métropole ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 149, section IY, située 10 boulevard Antoine Gautier (Bordeaux) appartenant à M. J C ;
— immeubles situés sur les parcelles n° 19 et 183, section IY, 71 et 73 Pas Hermitte à Bordeaux appartenant à M. R F ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 182, section IY, 71 Pas Hermitte à Bordeaux appartenant à MM. Mohamed, Christophe et Alexandre Chourbagi, et à Mmes I O et Sidonie Chourbagi ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 177, section IY, située 16 rue Redon (Bordeaux) appartenant à M. J C ;
— parcelle n° 15 section IY située 20 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux, appartenant à M. et Mme A B et T B P ;
— parcelle n° 18 section IY située 75 Pas Hermitte à Bordeaux et parcelle n° 16, section IY, située 22 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux appartenant à M. S L et Mme M H ;
— immeuble situé sur la parcelle n° 17, section IY, 24 Boulevard Antoine Gautier à Bordeaux appartenant à M. Q N ;
2°) visiter les parcs de stationnement situés Porte de Bordeaux et Cité Mondiale ainsi que les ouvrages et réseaux divers et les immeubles voisins visés au 1°) et tous autres si l’expert l’estime nécessaire ;
3°) convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ;
4°) dresser un état descriptif des immeubles concernés en précisant notamment si à son avis, les immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier présentent avant le démarrage des travaux de rénovation des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de Metpark.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de Metpark, la société Nexity gestion, M. D K, l’Agence de gestion immobilière, la société Porte de Bordeaux, Bordeaux Métropole, M. C, M. F, MM. Mohamed, Christophe et Alexandre Chourbagi, Mmes I O et Sidonie Chourbagi, M. et Mme B, à M. L et Mme H et M. N.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Metpark, à la société Nexity gestion, à M. D K, à l’Agence de gestion immobilière, à la société Porte de Bordeaux, Bordeaux Métropole, à M. J C, à M. R F, à MM. Mohamed, Christophe et Alexandre Chourbagi, à Mmes I O et Sidonie Chourbagi, à M. et Mme A B, à M. S L et Mme M H, à M. Q N et à M. G E, expert.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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