Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D… A… et Mme E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… A… et B… A…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 21 octobre 2025 contre les décisions du 8 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme A… et aux jeunes C… A… et B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’allouer à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ou, en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à leur conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la requête au fond ne sera pas enrôlée avant dix-huit mois, que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de la famille alors que M. A… a été suffisamment diligent dans ses démarches aux fins de réunification familiale, que les visas pour le Pakistan délivrés aux demandeurs de visa sont expirés et que Mme A… serait exposée en Afghanistan à un risque de persécutions ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision en litige et les décisions de l’autorité consulaire sont insuffisamment motivées, que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, et son épouse Mme A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… A… et B… A…, demandent au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 21 octobre 2025 contre les décisions du 8 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer à Mme A… et aux jeunes C… A… et B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé aux demandes de visa litigieuses, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet, alors que leur requête en annulation au fond ne sera pas enrôlée avant dix-huit mois, de prolonger la séparation de la famille en dépit des diligences de M. A… aux fins de réunification familiale. Ils font également valoir que les visas délivrés à Mme A… et aux deux enfants par les autorités pakistanaises ont expiré et que Mme A… serait exposée en Afghanistan à un risque de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors qu’ils sont en situation irrégulière au Pakistan depuis le 24 octobre 2025, les demandeurs de visa n’établissent pas avoir engagé des démarches pour faire renouveler leurs visas ou l’impossibilité de le faire. Partant, Mme A… n’établit pas qu’elle serait menacée à court ou moyen terme d’un renvoi vers l’Afghanistan par les autorités pakistanaises et qu’elle serait ainsi, en raison de son identité de genre, exposée à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 avril 2019, sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons du délai dans lequel ont été entreprises les démarches aux fins d’obtention de visas, les demandes de visa ayant été déposées auprès de l’autorité consulaire le 31 juillet 2025, les requérants évoquant tant le délai dans lequel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. A… des documents d’état-civil, cette délivrance étant en tout état de cause intervenue au mois de mars 2022, que le souhait de M. A… de trouver un logement adéquat, le bail qu’il produit étant au demeurant daté du 17 juillet 2023. Enfin, aucun élément n’est produit s’agissant des conditions de vie au Pakistan des demandeurs de visa. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme E… A….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
- Directive ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Inde ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Étranger ·
- Travailleur salarié ·
- Risque ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Document ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Injonction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Atteinte ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.