Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2503137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gall renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile, en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourt en cas de retour en Algérie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1998 à Skikda (Algérie), est entrée en France le 5 octobre 2022 et a déposé une demande d’asile le 15 novembre 2022. Elle a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 janvier 2025, notifiée le 23 janvier 2025. Par une décision du 25 février 2025, l’Office a rejeté sa demande de réexamen. Par un recours enregistré le 8 avril 2025, Mme D… a demandé à la CNDA d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 28 mai 2025.
Mme D… a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par une décision du 22 août 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B… en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’asile. M. B… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme D… à quitter le territoire français, en particulier les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025, notifiée le 23 janvier 2025, que la requérante, invitée à le faire, n’a pas déposé de demande de titre de séjour à la suite de ce rejet, et qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de la requérante, ou se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA citées au point 1 pour prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En l’espèce, Mme D…, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile le concernant durant laquelle elle a pu, notamment, exposer les craintes relatives au risque qu’elle encourt en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de limiter, à compter de l’information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause, si la requérante se prévaut de la circonstance qu’elle a sollicité, le 11 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 11 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette demande aurait été enregistrée comme étant complète et aurait donné lieu à la délivrance d’un récépissé en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction auprès de la préfecture à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme D…, entrée en France le 5 octobre 2022, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle sur le territoire national et elle n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il est toutefois constant que l’intéressée est majeure et elle ne démontre, ni même n’allègue, avoir un enfant à charge. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme D… soutient qu’elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, particulièrement un mariage forcé, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir de manière suffisamment probante qu’elle serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements en Algérie, alors que, par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par les décisions mentionnées au point 1, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme D… en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France afin d’y solliciter l’asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l’instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile lue le 6 janvier 2025, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de cette date, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une interdiction de retour de douze mois, alors qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’elle se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, a méconnu les dispositions citées au point 19.
Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme D… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2025 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la requérante demande en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme E…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. E…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Inde ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Diplôme
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Étranger ·
- Travailleur salarié ·
- Risque ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Site ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Atteinte ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
- Directive ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Document ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.