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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant guinéen né le 28 octobre 2004 à Conakry, il est entré en France en juin 2021 ; par jugement du 24 juin 2021, le juge des enfants a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire jusqu’au 28 février 2022 ; par jugement du 14 février 2022, son placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité ; il a été orienté en Touraine auprès du Groupe SOS ; le 9 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il a obtenu un titre de séjour valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2023 renouvelé jusqu’au 27 octobre 2024 ; le 3 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour le 7 mars 2025, valable jusqu’au 6 juin 2025 ; le 15 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelles le 29 avril 2025 ;
— l’urgence est caractérisée d’une part car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 27 octobre 2024 puis d’un récépissé valable jusqu’au 7 juin 2025 et d’autre part car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité en CAP boucher est conditionnée à la production d’un document de séjour en cours de validité de même que la poursuite de son contrat d’apprentissage qui lui permet d’avoir les ressources nécessaires au paiement de son loyer ; en outre il passe l’examen du CAP en fin d’année scolaire et a été convoqué pour les épreuves se déroulant du 6 mai 2025 au 5 juin 2025 ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* la motivation est sommaire et donc insuffisante ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement notamment car l’avis de la structure d’accueil n’est pas mentionné et car l’administration n’a pas correctement apprécié ses attaches dans son pays d’origine : alors que ses parents sont décédés suite à un accident de la circulation en 2020, il est mentionné qu’il aurait un frère et ses parents en Guinée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car l’administration n’a pas correctement analysé le critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays comme l’impose l’article L. 435-3 du CESEDA ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’administration n’a pas réalisé une appréciation globale de sa situation ; il justifie avoir signé un contrat d’apprentissage courant 2023 avec un début d’activité au 11 décembre 2023 sachant que lors d’un précédent contrat d’apprentissage il n’effectuait aucun travail de désossage ce qui le mettait en difficulté pour ses épreuves de CAP et est à l’origine de son échec lors de la session 2024 du CAP, son actuel maître d’apprentissage est satisfait et les motifs évoqués par l’administration concernant ses notes sont erronés puisqu’il justifie de son intégration et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation suivie depuis plus de 6 mois ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA, car il justifie être en France depuis juin 2021 et avoir été scolarisé depuis plusieurs années, circonstances qui constituent des motifs exceptionnels ;
* elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant ne justifie d’aucune progression dans son cursus scolaire et n’a pas obtenu son diplôme à l’issue de sa deuxième année de CAP en 2024 ;
— s’agissant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre attaquée, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* la décision qui n’a pas à exposer l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, rappelle les motifs de droit et de fait sur lesquels son auteur s’est fondé et n’est pas insuffisamment motivée ;
* il a été procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas l’article L. 435-3 du CESEDA car si le requérant se prévaut de réels efforts d’intégration, ses résultats insuffisants et irréguliers, avec la majorité de ses notes en dessous de la moyenne, ainsi que les appréciations de ses professeurs, attestent d’un manque d’efforts et d’une absence de maîtrise de la langue française ; en outre, il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’il a déclaré à l’appui de sa demande de titre de séjour que ses parents et son frère résident toujours dans son pays d’origine et qu’il ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec ces derniers ;
* s’il a examiné la situation du requérant, qui n’en avait pas demandé le bénéfice, sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, celui-ci est célibataire et sans charge de famille en France, n’allègue pas avoir de liens particuliers sur le territoire national, et ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Guinée, où il a vécu jusqu’à 2021 et où réside encore sa famille, et son contrat d’apprentissage ne permet pas à lui seul de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
* pour les mêmes motifs la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant des frais liés au litige, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature des frais engagés et aboutissant au montant demandé et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Vu :
— la décision de refus de renouvellement de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502404 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle ne mentionne pas l’avis de la structure d’accueil, d’une erreur de fait car ses parents sont décédés en 2020 et le préfet ne démontre pas ses allégations selon lesquelles il aurait fait des déclarations contradictoires, d’erreur de droit car la nature de ses liens dans son pays d’origine n’est pas examinée et d’erreur manifeste d’appréciation car, s’il est exact que son CAP n’a pas été validé à la session 2024, il établit les difficultés rencontrées dans le cadre d’un premier contrat d’apprentissage, le changement de lieu d’apprentissage et le fait qu’à la date de la décision en litige son nouveau maître d’apprentissage était très satisfait de lui et qu’il avait accompli de très nets progrès dans le cadre de sa scolarité.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502404.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2402404.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502404.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas par le bureau d’aide juridictionnelle à M. B A, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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