Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la note qui lui a été attribuée à lors de l’examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe du 10 avril 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais ;
2°) d’enjoindre centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais de réexaminer sa copie dans des conditions régulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / ; ».
A l’appui de sa requête, M. A… conteste la note qui lui a été attribuée à l’épreuve de « rédaction d’un rapport » de l’examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe, session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, en faisant valoir que les correcteurs ont dénaturé le contenu de sa copie et que les appréciations sont sévères. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. Dans ces conditions, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 10 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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