Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Apprieu de lui communiquer, dans un délai de soixante-douze heures, tout procès-verbal établi à la suite de la visite effectuée par ses services en mai 2023, subsidiairement, de produire une décision écrite, motivée, attestant formellement de l’inexistence ou de l’effacement d’un tel document, l’ensemble sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apprieu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B a demandé à la commune d’Apprieu, par un courriel du 3 août 2023, de lui communiquer le procès-verbal établi le 2 mai 2023 ayant constaté le non-respect, par son voisin, de la déclaration préalable de travaux qu’il avait déposée. N’ayant pas obtenu de réponse, elle a saisi le 27 septembre 2024 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable, sous réserve, le 9 décembre 2024. Elle a réitéré sa demande le 14 janvier 2025 et le 16 janvier suivant, la commune d’Apprieu lui a répondu qu’elle ne pouvait lui communiquer le document souhaité qui n’existait pas, ce qu’elle a confirmé par un courrier de son conseil du 13 mai 2025.
4. Si Mme B fait valoir qu’elle a formé devant le tribunal administratif un recours en annulation contre la déclaration préalable ainsi que l’attestation de conformité délivrée par la commune et qu’elle a engagé devant le tribunal judiciaire une procédure de bornage, elle ne démontre pas en quoi l’absence de communication du procès-verbal sollicité, dont la commune nie au demeurant l’existence, compromettrait l’issue des procédures juridictionnelles qu’elle a introduites. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, alors que sa requête fait obstacle à l’exécution du refus de la commune de communiquer le procès-verbal en cause, elle n’établit pas l’existence d’un péril grave. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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