Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2304982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 2023 et
2 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a accordé une remise partielle de 718,27 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 2 873,06 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 2 873,06 euros. Par une décision du 17 août 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a accordé une remise partielle de 718,27 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de l’intéressée a pour origine une révision de ses droits résultant d’un contrôle sur pièces ayant fait apparaitre que l’abattement sur chiffre d’affaires était erroné et qu’il avait été omis de déclarer des pensions alimentaires. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 2 974 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit qu’alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 17 août 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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