Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ;
2) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle a commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapées ;
3) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de pré-orientation (ESPO) ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) ;
4) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’orientation dans le dispositif Emploi accompagné (EA) ;
5) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’orientation en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ;
6) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité – priorité » ;
7) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2020 ;
— il a subi une intervention chirurgicale au poignet gauche le 4 août 2023 ;
— il est suivi par un médecin psychiatre ;
— son état de santé ne lui permet pas de travailler physiquement et moralement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur le litige relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité priorité », à l’allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources, à la prestation de compensation du handicap ;
— le surplus de la demande du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à la prestation de compensation du handicap :
1. Il résulte de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ». Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions dirigées contre le département au titre du refus opposé à la demande de versement d’une telle prestation. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ressortissent de la compétence du juge judiciaire et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés, « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de
M. B dirigées contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur ces conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
4. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () 3° apprécier: / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article
L. 241-3 du présent code ;/ () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
6. En application des dispositions citées au point 4, les conclusions de la requête de
M. B dirigées contre la décision du 28 mai 2024 de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 5, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Tours, dans le ressort duquel réside l’intéressé.
Sur les décisions relatives à l’orientation professionnelle :
7. Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation d’une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
8. Aux termes de l’article L. 5213-3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ».
9. Aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / () ». Il résulte en outre des articles
R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
10. En l’espèce, M. B était employé, depuis 2017, dans la logistique au sein de l’entreprise Auchan. Le 11 juillet 2020, il a été victime d’un accident du travail en se fracturant le poignet gauche ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des documents médicaux produits par l’intéressé, que sa capacité de travail soit inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale de la capacité d’une personne sans handicap. Par suite, il ne peut prétendre à une orientation professionnelle vers un établissement ou service d’aide par le travail.
11. Aux termes de l’article R. 5213-9 du code de l’action sociale et des familles :
« L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l’article D. 526 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d’actions d’éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d’entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d’actions agréées en application de l’article L. 6341-4. « . Aux termes de l’article R. 5213-10 : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé. « . Aux termes de l’article R. 5213-12 : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). « . Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle » appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu’elle estime que les chances de l’intéressé d’obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les chances de M. B, eu égard tant à son handicap qu’à son niveau de qualification, de trouver un emploi sans bénéficier d’une formation seraient très limitées, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’une formation équivalente dans le cadre du droit commun. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement, la situation de M. B justifierait son orientation vers un centre de rééducation professionnelle.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
13. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
14. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied
s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
16. En l’espèce, aucun des documents médicaux produits par le requérant ne précise que son état de santé entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant remplit l’un des critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par suite, sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement » ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Tours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Structure ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Intégration sociale ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- État
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Qualification ·
- Groupement de collectivités ·
- Recherche agronomique ·
- Contrats
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Données ·
- Consultation ·
- Vie privée ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Conséquence économique ·
- Administration ·
- Référence ·
- Justice administrative ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.