Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2531727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Dilawar, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2418985/2-1 du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police a fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 août 2025 au 18 août 2026, ont été remises à Mme C… B…, respectivement, le 30 juin et le 3 septembre 2025 et que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Par son mémoire enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police fait valoir qu’il a délivré à Mme C… B… une autorisation provisoire de séjour, valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 août 2025 au 18 août 2026. Cette dernière lui a été remise le 3 septembre 2025. En outre, le préfet de police a versé une somme de 1 500 euros correspondant à la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément au jugement n°2418985/2-1 du 26 novembre 2024 dont l’exécution est sollicitée.
Par suite la demande d’exécution du jugement n°2418985/2-1 du 26 novembre 2024 est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2418985/2-1 présentée par Mme B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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