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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2411352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2024, N° 2317633 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2317633 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, accessible, avec mesure d’accompagnement social sous astreinte de 400 euros par mois.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, accessible, avec mesure d’accompagnement social, dans un délai d’un mois sous astreinte de 400 euros par mois.
Il soutient que M. A B occupe depuis le 21 mars 2024 un logement de type T2 situé à la Chapelle-sur-Erdre.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2317633 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible, avec mesure d’accompagnement social. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 16 janvier 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 400 euros mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible, avec mesure d’accompagnement social à M. B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer un logement type 2 à la Chapelle-sur-Erdre qu’il occupe depuis le 21 mars 2024 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 21 mars 2024. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 16 janvier 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2317633 du 16 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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