Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2221206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 4 janvier et le 16 février 2023, la société Margiela (SASU), représentée par Me Pourriau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021, avril 2021, juin 2021 et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de sa réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser cette aide pour un montant total de 307 437 euros à titre principal, et de 264 399 euros à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les motifs initiaux des décisions dont se prévaut l’administration sont erronés dès lors que, s’agissant de mars et d’avril 2021, elle a fourni tous les renseignements demandés et que, s’agissant de juin et de juillet 2021, elle remplissait la condition de perception d’une aide en mai 2021 ;
— les dispositions du décret du 30 mars 2020 qui déterminent le calcul du chiffre d’affaires de référence pour les entreprises créées postérieurement au 1er juin 2019 ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle existait, sous la forme d’une société de droit italienne, antérieurement à cette date ;
— à titre subsidiaire, il convient de retenir comme date de création d’entreprise pour le calcul du chiffre d’affaires de référence celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit le 9 décembre 2019 ;
— elle exerce bien son activité principale dans un secteur éligible à l’aide exceptionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022, le 20 et le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable, faute d’avoir été présentée dans un délai raisonnable d’un an à compter de la notification des décisions de rejet ;
— le chiffre d’affaires de référence de la société, qui correspond au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création, qui doit être fixée au 1er septembre 2019, et le 29 février 2020, ne lui permet pas de prétendre à l’aide exceptionnelle ;
— elle ne peut pas tenir compte, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence, du chiffre d’affaires de l’EURL Margiela qu’elle a absorbée postérieurement ;
— elle n’établit pas exercer une activité dans un secteur éligible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit italien Margiela a, par décision de son assemblée générale du 9 octobre 2019, transféré son siège social en France et adopté la forme juridique d’une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU). La SASU Margiela a ensuite absorbé, par un traité de fusion du 24 avril 2020, deux de ses filiales françaises, avec prise d’effet rétroactif au 1er janvier 2020. Par différentes demandes, elle a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février à août 2021. L’aide lui a été octroyée pour les mois de février, mai et août 2021 mais ses demandes relatives aux mois de mars, avril, juin et juillet ont toutes été rejetées. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a rejeté ses demandes et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de sa réclamation préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre des mois de mars, avril, juin et juillet sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà d’un délai raisonnable d’un an. Toutefois, d’une part, elle ne produit pas les décisions de rejet dont elle se prévaut, et n’établit pas que ces décisions auraient été régulièrement notifiées à la société Margiela. D’autre part, la société fait valoir sans être contestée que l’administration l’a invité régulièrement à déposer de nouvelles demandes ou à verser de nouvelles pièces. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide en litige dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui auraient été initialement opposés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser les aides du fonds de solidarité sollicitées par la société Margiela, l’administration a estimé, s’agissant des mois de mars et d’avril, qu’elle n’avait pas répondu à ses demandes de renseignements complémentaires et, s’agissant des mois de juin et juillet, qu’elle n’avait pas perçu d’aide en avril ou en mai ce qui faisait obstacle à ce qu’elle en bénéficie pour les mois suivants. Toutefois, d’une part, la société soutient sans être contestée avoir répondu à toutes les sollicitations de l’administration en cours d’instruction de ses demandes. D’autre part, si le 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020, applicable à la société requérante, impose d’avoir bénéficié d’une aide en avril ou en mai 2021 pour être éligible aux aides instituées au titre des mois de juin et juillet de la même année, il est constant que la société Margiela a effectivement bénéficié de l’aide au titre du mois de mai 2021. Dès lors, la société est fondée à soutenir qu’aucun des motifs initiaux retenus par l’administration n’est de nature à justifier légalement les décisions attaquées.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir, en premier lieu, que la société a été créée au 1er septembre 2019, soit postérieurement au 1er juin 2019, et que son chiffre d’affaires de référence correspond par suite au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020, ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité.
8. Il ressort des dispositions mentionnées au point 4 que le chiffre d’affaires de référence correspond en principe au chiffre réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Toutefois, s’agissant des entreprises crées postérieurement à une date fixée, en ce qui concerne les mois en litige, au 1er juin 2019, le chiffre d’affaires de référence est défini comme le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Margiela Group en date du 9 octobre 2019, que la constitution en droit français de la SASU Margiela résulte uniquement du transfert en France du siège social de la société Margiela, société de droit italien, créée en 2017 et dont elle a poursuivi l’activité. Il est en outre constant que la société de droit italien Margiela Group exerçait une activité en France antérieurement au 1er juin 2019. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir qu’en l’assimilant à une entreprise créée postérieurement au 1er juin 2019 pour la détermination de son chiffre d’affaires de référence, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020.
10. En deuxième lieu, l’administration fait également valoir que la société requérante ne pouvait pas inclure le chiffre d’affaires de ses deux filiales françaises réalisé antérieurement au 1er janvier 2020, date de leur absorption par la société Margiela, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence. Toutefois, la société requérante indique sans être contredite avoir déterminé son chiffre d’affaires de référence sans inclure le chiffre d’affaires de ses filiales antérieurement à leur absorption. Ce motif n’est ainsi pas davantage de nature à fonder les décisions attaquées.
11. En troisième et dernier lieu, le directeur régional des finances publiques fait valoir que la société Margiela n’exerçait pas, sur la période de référence comprise entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, une activité principale dans un secteur listé à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Toutefois, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 9 que c’est à tort que l’administration s’est fondée, pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, sur une période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société Margiela tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de sa réclamation préalable .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique que les demandes présentées par la société Margiela soient réexaminées et que les aides auxquelles la société peut prétendre lui soient versées. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à ce réexamen et à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Margiela au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Margiela tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et la décision de rejet du 6 octobre 2022 de sa réclamation préalable sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer les demandes de la société Margiela et de lui verser le montant d’aide auquel elle peut prétendre dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Margiela une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Margiela et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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