Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2432111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2432111/1-2, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande d’autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige est dépourvu d’objet, la requérante ayant obtenu la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicite.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A à l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2508629/1-2, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de police de Paris ne s’est pas prononcé à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête de Mme A n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2432109/1 du 6 décembre 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2508628/1 du 17 avril 2025 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne née le 9 mars 2003, soutient être entrée en France alors qu’elle était encore mineure. A sa majorité, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 17 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a demandé au tribunal, dans sa requête n° 2432111/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Par une ordonnance du 6 décembre 2024 le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme A. Par une décision du 20 mars 2025 dont Mme A demande l’annulation dans la requête 2508629/1-2, le préfet de police de Paris, réexaminant la demande de Mme A, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a l’obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2432111/1-2 et n° 2508629/1-2, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2432111/1-2. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans cette affaire.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait, au plus tard à la date d’introduction de sa requête n° 2508629/1-2, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur l’objet du litige :
6. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 20 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
7. En premier lieu, alors même que le préfet de police de Paris n’a pas évoqué dans sa décision la présence de la mère et du frère de la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux et individualisé de sa décision avant de prendre les décisions attaquées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». En l’espèce, si Mme A soutient être inscrite en formation d’aide-soignante le 10 mars 2025, elle n’en justifie pas par la seule production d’une convention de stage pratique en entreprise. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère serait en situation régulière. La requérante ne fait pas davantage état de leurs relations et n’apporte aucune précision sur la manière dont elle subvient à ses propres besoins. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu’il a entendu poursuivre par la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, il n’est pas établi qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Pairs aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que Mme A sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2432111/1-2.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2, N° 2508629/1-2
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