Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 avr. 2026, n° 2602037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Guiheneuf, demande au Tribunal d’annuler la décision n° C-83137-2025-005553 du 30 mars 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a refusé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou aux membres de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…)». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif (…) sont déférées au président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif, être portée devant le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Par une décision du 30 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle compétent, pour le tribunal administratif de Toulon, près le tribunal judiciaire de Toulon, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… se rapportant à une instance relevant du tribunal administratif de Toulon. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif de Toulon n’est pas compétent pour connaître de ce litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 16 avril 2026.
La présidente,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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