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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2023, n° 2304059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme D F représentée par le cabinet Ferot associés demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023 l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire. Elle conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme F née le 2 septembre 1934 a eu un diagnostic de scoliose probablement dégénérative en 2016 et a subi le 12 janvier 2017 une cure chirurgicale de sténose lombaire à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP). Les suites ont été marquées par l’apparition d’un syndrome de la queue-de-cheval. Faisant valoir qu’elle subit des séquelles importantes dont l’impossibilité de marcher, une absence d’autonomie, des troubles vésico-sphinctériens (nécessitant un appareillage), des douleurs persistantes, une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, Mme F sollicite une expertise afin de chiffrer ses préjudices.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert tel que décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (H, Anesthésie-Réanimation) exerçant à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière situé 47-83 boulevard de l’hôpital à Paris 13ème et M. G A (chirurgie orthopédique) exerçant 4 place Général Leclerc à Orsay (91401 Cedex) sont désignés en qualité d’expert. Ils auront pour mission, en présence de Mme D F, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de de la patiente et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme F ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si la gestion péri-opératoire des anticoagulants était-elle conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et aux données acquises de la science médicale, et si un retard de prise en charge ou de diagnostic dans la gestion de la survenance de l’hématome péri-médullaire compressif est a retenir dans l’évaluation des préjudices ; le chiffrer ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par cette dame de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme F notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. E B et à M. G A, experts.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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