Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2506702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière <unk> ( SCI ) MCM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société civile immobilière
(SCI) MCM, représentée par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Willems l’a mise en demeure sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité à la déclaration préalable n° 059 660 23 V0012 de l’abri de jardin, de la clôture et du portail au droit du domaine public situés sur les parcelles cadastrées A 4505 et A 4507 sises au 3 rue de l’Europe dans cette commune, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de déposer une demande de déclaration préalable pour régulariser la pose de deux climatiseurs installés sur la façade de la construction principale dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de procéder à la démolition de l’extension accolée au pignon sud-est (gauche) de la construction principale, ainsi que des clôtures implantées le long des limites séparatives sud-est (gauche) et sud-ouest (arrière) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2°) de condamner la commune de Willems à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Willems le versement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2506659 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; / (…) / ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (…). ».
2. La requête n° 2506659 de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Willems l’a mise en demeure sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité à la déclaration préalable
n° 059 660 23 V0012 de l’abri de jardin, de la clôture et du portail au droit du domaine public situés sur les parcelles cadastrées A 4505 et A 4507 sises au 3 rue de l’Europe dans cette commune, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de déposer une demande de déclaration préalable pour régulariser la pose de deux climatiseurs installés sur la façade de la construction principale dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de procéder à la démolition de l’extension accolée au pignon sud-est (gauche) de la construction principale, ainsi que des clôtures implantées le long des limites séparatives sud-est (gauche) et sud-ouest (arrière) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a été rejetée par une ordonnance du 30 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
La notification de cette ordonnance à la société requérante l’informait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois et de ce qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de cette dernière.
La société requérante a accusé réception de cette notification le 2 août 2025 et n’a ni confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti ni formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2025. La société requérante doit donc être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI MCM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MCM et à la commune de Willems.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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