Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. E… C… B… et Mme A… D… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et dans un délai de vingt-quatre heures, au préfet du Nord de convoquer Mme D… afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Nord de délivrer une attestation de dépôt ouvrant droit à l’assurance maladie, afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la santé.
3°) de condamner l’Etat au versement de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que Mme D… doit bénéficier d’un traitement médical dont l’efficacité impose une prise en charge dans un délai maximal de 56 jours selon l’Institut national du cancer ; en l’absence de récépissé, la caisse primaire d’assurance maladie refuse l’ouverture des droits, empêchant la prise en charge d’un traitement d’un montant de 22 960,24 euros que les requérants ne peuvent financer, contraignant ainsi l’équipe médicale à envisager des soins dégradés ;
- la carence du préfet du Nord à délivrer un récépissé, combinée au refus de la caisse primaire d’assurance maladie, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à des soins appropriés, en faisant obstacle à l’accès effectif à des soins vitaux.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à indiquer que Mme D… doit bénéficier d’un traitement médical dans un délai contraint et que l’absence de récépissé fait obstacle à la prise en charge de ses soins par l’assurance maladie, les requérants n’apportent toutefois aucun élément précis relatif à leurs ressources permettant d’établir leur impossibilité de faire face, même temporairement, aux frais exposés. Par ailleurs, le délai de traitement de la demande par l’administration, qui s’élève à 20 jours à la date de la présente ordonnance, ne saurait être regardé comme révélant une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… B… et Mme A… D….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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