Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2300270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Zelteni, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
— la réclamation préalable n’était pas tardive au regard de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que M. A n’a pas eu connaissance de la mise en recouvrement des sommes litigieuses durant l’année 2017 ;
— la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle A à l’EURL A est exonérée d’impôt sur les plus-values dès lors que les conditions posées par l’article 151 septies du code général des impôts sont remplies ;
— M. A détenant une créance sur l’EURL A, il était en droit d’obtenir le remboursement des sommes octroyées à cette société et les prélèvements effectués par M. A ne peuvent être analysés comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— l’EURL A n’ayant commis aucun acte anormal de gestion en faisant l’acquisition de matériels agricoles auprès de M. A, aucun avantage occulte n’a été accordé à M. A ;
— s’agissant de la somme de 3 947 euros, regardée par le service comme un produit non comptabilisé constitutif d’un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, cette rectification « a pour conséquence d’imposer deux fois le même revenu, tant à titre professionnel à l’impôt sur les sociétés et la (taxe sur la valeur ajoutée) pour l’EURL, qu’à titre privé entre les mains » de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 17 juillet 2020 a été présentée tardivement, après l’expiration tant du délai général prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que du délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 avril 2025, il a été demandé à la directrice départementale des finances publiques du Gard, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par la directrice départementale des finances publiques du Gard ont été enregistrées le 2 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exploité une entreprise individuelle de travaux agricoles jusqu’au 30 juin 2012, M. A a créé, le 1er juillet 2012, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A, société exerçant également une activité de travaux agricoles. L’EURL A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. En conséquence de ce contrôle, M. A, gérant et associé unique de cette société, ainsi que son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme A ont présenté, le 17 juillet 2020, une réclamation portant sur ces impositions supplémentaires. Cette réclamation d’assiette a été rejetée par une décision du 24 novembre 2022. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur les impositions supplémentaires de l’année 2012 :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». L’article R. 196-3 de ce livre dispose que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ».
3. Il résulte de l’instruction que les deux avis d’imposition, relatifs aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2012 en litige, mentionnent l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels cette réclamation doit être présentée. L’avis de réception postal produit par l’administration fiscale fait apparaître que le pli contenant ces avis d’imposition a été notifié le 24 août 2017. S’il résulte de l’instruction que ce pli a été notifié à l’ancienne adresse de M. et Mme A, ces derniers, qui n’établissent ni même n’allèguent que la signature portée sur l’avis de réception postal versé aux débats n’était pas celle de l’un d’eux ou que le signataire de cet avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli ainsi distribué le 24 août 2017, doivent être regardés comme ayant eu connaissance, à compter de cette date, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2012 ainsi que des voies et délais de recours. Le délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a ainsi expiré le 31 décembre 2019. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la proposition de rectification du 19 octobre 2015 a été régulièrement notifiée à M. A le 22 octobre suivant. Le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales a donc expiré le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, la réclamation présentée le 17 juillet 2020 par M. et Mme A, soit après l’expiration des délais prévus par les dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, était tardive en tant qu’elle concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des intéressés au titre de l’année 2012. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires de l’année 2012 sont irrecevables.
Sur les impositions supplémentaires de l’année 2013 :
4. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent que la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle A aurait dû être exonérée d’impôt en application de l’article 151 septies du code général des impôts, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 19 octobre 2015, qu’aucun chef de rehaussement n’a été envisagé à ce titre par le service. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
6. D’une part, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a, au titre de l’année 2013, imposé entre les mains de M. A, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, une somme qui avait été inscrite au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de l’EURL A, société dont il est le gérant et l’associé unique ainsi qu’il a été dit. Les requérants ne contestent pas l’existence, le montant et l’appréhension de cette somme de 13 328 euros par M. A, lequel était l’unique titulaire de ce compte courant d’associé. Dès lors, cette somme, qui a été créditée sur le compte bancaire personnel de M. A durant l’année 2013, présente le caractère d’un revenu imposable sur le fondement de ces dispositions. Si M. et Mme A soutiennent que cette somme correspond au remboursement d’un prêt consenti par M. A ou d’une avance de trésorerie effectuée par l’intéressé, à la suite de la cessation de son entreprise individuelle, au profit de l’EURL A, ils ne produisent aucun commencement de justification au soutien de leurs allégations sur ce point. Par suite, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la somme litigieuse ne correspondrait pas à la mise à disposition d’un revenu.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 19 octobre 2015, que l’administration a également imposé entre les mains de M. A, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, une somme, correspondant à une facture établie le 31 juillet 2012 et relative à une prestation d’éclaircissage de pommiers, regardée comme un produit non comptabilisé par l’EURL A et encaissée sur le compte bancaire personnel de M. A le 27 décembre 2013. Les requérants ne contestent pas utilement ce chef de redressement en se bornant à arguer, en substance, d’une situation de double imposition, dès lors qu’ils évoquent à cet égard des contribuables ainsi que des impôts distincts.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c) les rémunérations et avantages occultes ».
10. En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
11. Il résulte de la proposition de rectification du 19 octobre 2015 que l’EURL A a acquis, au cours de l’année 2013, auprès de son gérant et associé unique, M. A, divers matériels agricoles pour un montant total de 21 700 euros. Après avoir estimé la valeur de ces biens à hauteur de la somme de 3 211 euros, correspondant à 20 % de leur valeur d’acquisition par l’entreprise individuelle A plus de cinq ans auparavant, le service a retenu que la libéralité octroyée par l’EURL A, d’un montant de 18 489 euros, constituait un avantage occulte au bénéfice de M. A. Cette proposition de rectification comporte une annexe 4 détaillant la valeur retenue par l’administration pour chacun des matériels agricoles litigieux. Si les requérants soutiennent que le prix de vente des matériels agricoles en cause était conforme au prix du marché et que leur valorisation par l’administration résulterait d’un « choix arbitraire », les seuls éléments qu’ils versent aux débats, et notamment l’attestation, non datée et insuffisamment circonstanciée, établie par une personne se prévalant de sa qualité de vendeur de matériels agricoles, ne permettent pas de corroborer leurs allégations sur ces points. Dans ces conditions, eu égard à l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des biens cédés et, d’autre part, d’une intention libérale, laquelle est présumée lorsque les parties se trouvent en relation d’intérêts comme en l’espèce, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence d’une libéralité consentie par l’EURL A à M. A, taxable entre les mains de ce dernier sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense en tant qu’elle concerne les impositions supplémentaires de l’année 2013, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A ainsi qu’à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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