Rejet 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2023, n° 2310469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Dumoulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer provisoirement une attestation de renouvellement d’agrément d’assistante maternelle dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 850 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cas où la requérante serait admise à l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 850 euros à verser à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310468 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A demande au juge des référés la suspension d’une décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle. Par cette décision, la métropole de Lyon a estimé que l’intéressée n’était plus autorisée à accueillir des enfants à son domicile dès lors que son agrément était arrivé à échéance le 2 juillet 2023 et que Mme A n’avait pu transmettre lors du dépôt de son dossier de renouvellement le justificatif d’accueil d’un enfant depuis son dernier renouvellement d’agrément, cette pièce étant, selon la métropole, obligatoire pour prétendre au renouvellement d’agrément en application de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire Cerfa et de l’article D. 421-22 du code de l’action sociale et des familles.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, la requérante se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Elle allègue que cette décision l’empêche d’exercer sa profession et la prive d’une rémunération alors qu’elle est divorcée et qu’elle a deux enfants dont un reste à sa charge, qu’elle perçoit uniquement une pension d’invalidité qui s’élève à un montant mensuel de 958,94 euros qui ne lui permet pas d’assumer toutes ses charges, que plusieurs parents à la recherche d’une assistante maternelle l’ont sollicitée en vue de lui confier l’accueil de leurs enfants et enfin, qu’en l’absence de renouvellement de son agrément, elle ne sera plus visible sur le site de la Caisse d’allocations familiales, de sorte qu’elle perdra des opportunités d’exercer sa profession. En l’espèce, l’intéressée se prévaut particulièrement à l’appui de ses allégations concernant sa situation financière d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 958,94 euros, de son relevé bancaire pour le mois de septembre 2023, d’une quittance de loyers, d’un récapitulatif de ses revenus et charges et de l’avis d’impôt sur ses revenus 2022 qui fait état d’un montant annuel de pension d’invalidité de 10 544 euros mais qui indique aussi d’autres revenus imposables déclarés pour un montant annuel de 5 250 euros. Par ailleurs, cette décision de refus n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de modifier la situation financière de la requérante, alors qu’il n’apparaît pas au vu des éléments produits qu’elle exerçait la profession d’assistante maternelle depuis le dernier renouvellement de son agrément le 2 juillet 2018. Il n’apparaît pas ainsi, en l’état de l’instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment financière, de la requérante ou à un intérêt public et que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de Mme A, caractérisent en l’espèce une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Couple
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Électronique ·
- Mentions ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décentralisation ·
- Budget ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Public
- Territoire français ·
- Destination ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Entreprise individuelle ·
- Matériel agricole
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Géothermie ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.