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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté 1F par lequel le préfet de l’Yonne du 10 décembre 2025 a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie puisqu’il a besoin de son permis de conduire pour l’accomplissement de son activité professionnelle et que celle-ci est compromise, son employeur envisageant de le licencier ;
la décision attaquée est d’un doute sérieux sur sa légalité, étant entachée d’une erreur de fait et d’un vice de procédure quant à la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie la détention du permis de conduire ne constituant pas une condition nécessaire à l’activité de M. A…, ce dernier par son comportement s’étant lui-même placé dans cette situation et l’intérêt général justifiant la légalité de la suspension prononcée ;
- aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600584 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 11 mars 2026 tenue en présence de Mme Djanfar Daroussi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Opyrchal substituant Me Petit qui insiste sur l’urgence et la nécessité pour M. A… de conduire notamment en raison de la mise à disposition d’un véhicule par la société qui l’embauche et ne se limite pas à la conduite d’engins agricoles ; au demeurant il ne remplit pas les conditions lui permettant de conduire sans permis de conduire et risque de perdre son emploi ; sur le fond, la procédure contradictoire n’a pas été respectée bien qu’ayant été engagée comme cela ressort de l’arrêté contesté, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et pas seulement d’imputabilité de l’infraction et est disproportionnée compte tenu de la durée et de la situation de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… se prévaut de ce que la détention de son permis de conduire est nécessaire pour l’accomplissement de son activité professionnelle, que son employeur envisage de le licencier et que cette situation aura des conséquences sur sa situation financière d’autant plus que la durée de la suspension est de 12 mois. Ainsi et alors même qu’un comportement routier dangereux est susceptible de mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, est dans les circonstances de l’espèce, établie.
Sur le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen nouveau soulevé à l’audience tiré de ce que la durée de la suspension est disproportionnée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté 1F par lequel le préfet de l’Yonne du 10 décembre 2025 a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois est suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1 200 euros est mise à la charge de l’Etat et sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté 1F du préfet de l’Yonne du 10 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026.
La juge des référés
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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