Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2325460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 novembre 2023 et 18 octobre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la ville de Paris au versement d’une somme de 2 529,10 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 13 septembre 2021.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la ville de Paris est engagée ;
— les dégradations causées par l’opération de mise en fourrière concernaient non seulement le réfléchisseur droit arrière et le cadenas mais aussi la peinture verte des jantes ;
— la ville de Paris doit donc lui verser un montant total de 2 529,10 euros TTC et non la somme proposée de 211,57 euros TTC, qui correspond aux deux premières dégradations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 juin 2024 et 28 avril 2025, la ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas contesté dans les délais impartis sa décision implicite de rejet du recours gracieux ;
— seuls sont établies les dégradations au catadioptre arrière droit, à l’antivol, et au support de la plaque arrière droit qui doit être changé ;
— Mme B n’apporte pas la preuve que sa moto aurait subi d’autres dégradations à l’occasion de l’opération de mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une moto de marque Kawasaki immatriculée GA-760-MA. Le 13 septembre 2021, son véhicule, qui était irrégulièrement stationné au droit de l’immeuble situé 57, rue de la Colonie dans le 13ème arrondissement, a été transporté à la préfourrière. Il lui a été restitué cinq jours plus tard, le 18 septembre 2021. Ce jour-là, l’intéressée a signalé, auprès du préposé de la fourrière que le réfléchisseur arrière droit était cassé et que le cadenas était abîmé. Par un courrier adressé à la ville de Paris le 28 janvier 2022 par son assureur, Mme B a sollicité une indemnité en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l’opération de mise en fourrière, pour un montant de 3 396,20 euros TTC. Par un courrier du 1er juillet 2022 adressé à l’assureur, la ville de Paris a décidé de proposer une indemnisation d’un montant de 211,53 euros. Par un courrier du 9 août 2022 reçu par la ville le 11 août suivant, Mme B a demandé à la ville de Paris de réétudier son dossier et a fixé l’indemnité demandée à la somme de 2 529,10 euros TTC. Par un courrier du 6 octobre 2022, la ville de Paris a accusé réception du recours gracieux formé par Mme B. Par un courrier du 21 septembre 2023, la ville de Paris a rejeté ce recours gracieux et confirmé sa décision du 1er juillet 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 2 529,10 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 13 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. La ville de Paris soutient que le courrier du 6 octobre 2022 d’accusé de réception du recours gracieux formé par Mme B qu’elle a reçu le 11 août 2022 lui indiquait qu’une décision implicite de rejet interviendrait dans les deux mois faute de réponse de sa part et qu’elle pourrait la contester dans les deux mois. Elle fait ainsi valoir qu’une décision implicite de rejet est née le 12 octobre 2022, que Mme B n’a pas contestée au plus tard le 12 décembre 2022 et que sa requête est donc tardive.
3. Il résulte des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative que le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision. L’article R. 421-5 de ce même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Cet accusé de réception mentionne, conformément à l’article R. 112-5 du même code, la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque cet accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Enfin, en application de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Il en est de même pour la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle.
5. Le courrier de la ville de Paris du 6 octobre 2022 accusant réception du recours gracieux que Mme B a formé le 9 août 2022, comporte une mention peu claire selon laquelle le silence observé au-delà du délai de deux mois « pourra être considéré » comme un rejet implicite et ne mentionne pas les délais de recours devant le tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de ce courrier, ni par conséquent de la décision implicite du rejet de son recours gracieux, qui serait intervenue le 12 octobre 2022, avant la date du mémoire en défense de la ville de Paris du 19 juin 2024 auquel il était joint, dans la présente instance, et alors que la décision explicite de rejet du 18 septembre 2023 contestée non seulement n’y fait aucune mention mais précise qu’elle confirme la décision initiale du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
6. Il résulte de l’instruction que les dégâts portés par Mme B sur la feuille de réclamation, à savoir le catadioptre droit arrière cassé et la détérioration du cadenas qui ont également été constatés sur le parc par l’agent chargé de la restitution, ont été admis par l’expert dans le cadre de l’expertise contradictoire, de même que la dégradation du support arrière droit de la plaque d’immatriculation. La ville de Paris a reconnu, dans sa décision du 1er juillet 2022, que sa responsabilité était engagée s’agissant du catadioptre droit et du cadenas.
7. Mme B fait par ailleurs valoir que la peinture de sa moto est rayée et sa selle déchirée, que le cadenas a frotté et abîmé la peinture verte de sa moto. Toutefois, ces différentes dégradations n’ont pas été portées sur la feuille de réclamation et les photographies de sa moto dont elle soutient qu’elles ont été prises avant la mise en fourrière ne suffisent pas à établir que ces dégradations ont été causées par l’opération de mise en fourrière, la circonstance que la requérante ait acquis son véhicule en juillet 2021 est à cet égard sans incidence. Le rapport d’expertise produit par la requérante, qui date du 24 janvier 2022, n’est pas davantage probant.
Sur la réparation des préjudices :
8. La somme de 211,57 euros TTC pour les trois types de dégradations a été retenue par l’expert dans son rapport du 8 décembre 2021, montant que la ville de Paris a repris dans sa décision du 1er juillet 2022. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par Mme B en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 211,57 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 211,57 euros TTC.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
N. C La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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