Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2510333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Milon-Boulhol demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de levée de caducité et de réintégration ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer au prochain tirage au sort relatif aux offices de notaires du 3ème quadrimestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l’administration ne justifie qu’il a reçu le courrier électronique du 5 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510332 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature pour la création d’offices notariaux en application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015. À défaut de maintien de ses demandes dans un délai de dix jours au terme du tirage au sort ses demandes ont été réputées caduques, ce dont il a été informé par un courrier électronique du 7 août 2025. Par un courrier du 8 août 2025, M. A a demandé la levée de la caducité de ses demandes et sa réintégration dans la procédure de tirage au sort. Par un courrier électronique du 12 août 2025, les services du ministère de la justice ont confirmé à M. A que ses demandes étaient caduques. M. A en demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 53 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52. / Lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s’il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé en application du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juillet 2021 : « La date des opérations de tirage au sort est annoncée au moins dix jours francs à l’avance sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels ». Aux termes de l’article 12 de cet arrêté : « Le procès-verbal du tirage au sort est publié sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de huit jours francs à compter de la date du tirage au sort ».
4. Il n’est pas contesté par M. A qu’il n’a pas confirmé ses demandes dans le délai de dix jours suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. La circonstance, à la supposer vérifiée, qu’il n’aurait pas reçu le courrier électronique du 5 juillet 2025 par lequel les services du ministère de la justice ont informé les candidats de la date du tirage au sort, est sans incidence sur la renonciation à ses demandes tirées au sort et à la caducité de l’ensemble de ses demandes, dès lors qu’il n’est pas prévu par les dispositions précitées que les services du ministère de la justice doivent informer les candidats de la date du tirage au sort. Par suite, l’unique moyen de la requête étant manifestement inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 28 août 2025
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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