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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juin 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Var a retiré et refusé l’autorisation de défrichement de 70 m2 sollicitée par Axione sous le n°24.267/241, sur une parcelle cadastrée D 309 située sur le territoire de la commune de Mazaugues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat d’autorisation tacite de défrichement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures soutiennent que :
La condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’intérêt qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobiles et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Mazaugues n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la sociétés Bouygues Telecom ; toutes les décisions qui font obstacle à ce déploiement créent une situation d’urgence ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence du signataire de la décision attaquée, M. A B ;
— Illégalité du retrait, au-delà du délai de 4 mois, de l’autorisation de défrichement née tacitement le 20 novembre 2024, 2 mois après la réception du dossier complet, le 20 septembre 2024 ; le courrier de la DDTM du 24 décembre 2024 informant de son intention de retirer la décision attaquée et de consulter des partenaires institutionnels était illégal en l’absence de notification de décision prorogeant l’instruction de la demande ; en tout état de cause, ce courrier n’a pu avoir d’incidence sur l’écoulement du délai de retrait de 4 mois s’achevant le 20 mars 2025 ;
— Subsidiairement, les motifs adoptés par la décision attaquée sont entachés d’erreur d’appréciation, dès lors que : les antennes relais ne créent pas de risque incendie, la demande d’autorisation de défrichement comporte un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, le projet n’est pas incompatible avec les obligations légales de débroussaillement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2502024 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 à 10 : 30.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cochet pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Un mémoire, enregistré le 18 juin 2025 à 10 : 52, a été présenté par le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, exploitantes et installatrices de réseaux de téléphonie mobile, sollicitent la suspension de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Var a retiré et refusé l’autorisation de défrichement de 70 m2 sollicitée par Axione sous le n°24.267/241, en vue d’ériger un relais de téléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée D 309 située sur le territoire de la commune de Mazaugues.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Mazaugues n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de cette société, qui a obtenu une décision de la commune de Mazaugues du 21 mars 2025 de non opposition à déclaration préalable de travaux, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il n’apparait pas que l’intérêt public qui s’attache à la sécurité incendie y fasse obstacle.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du retrait, au-delà du délai de 4 mois, de l’autorisation de défrichement née tacitement le 20 novembre 2024, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre au pétitionnaire un certificat attestant d’une autorisation tacite de défrichement, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 900 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025, par lequel le préfet du Var a retiré et refusé l’autorisation de défrichement de 70 m2 sollicitée par Axione sous le n°24.267/241, sur une parcelle cadastrée D 309 située sur le territoire de la commune de Mazaugues, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer au pétitionnaire un certificat attestant d’une autorisation tacite de défrichement, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à Axione.
Fait à Toulon, le 19 juin 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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