Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, sous le numéro 2503927, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elles sont illégales par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées les 25 et 28 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 2504396, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Omer pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 5 janvier 2006, déclare être entré en France le 8 août 2023. Il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 21 avril 2025, après avoir tenté de se soustraire à un contrôle d’identité alors qu’il circulait à bord d’une voiture avec deux autres personnes, et a été placé en garde à vue pour les infractions routières commises à cette occasion. Après qu’il est apparu qu’il était démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le 23 avril 2025, un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en centre de rétention. Par la requête enregistrée sous le numéro 2503927, M. B… demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 avril 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a mis fin à sa rétention. Le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté daté du 25 avril 2025, a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Omer. Par la requête enregistrée sous le numéro 2504396, M. B… demande son annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503927 et 2504396 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 avril 2025 :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établie l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Si M. B… soulève une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des décisions contestées, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet du Pas-de-Calais s’est notamment fondé sur le fait que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Toutefois, l’administration n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence de cette menace, alors que le requérant a, lors de son audition, de façon circonstanciée, démenti avoir été au volant de la voiture qui a commis les infractions routières et à l’origine de la tentative de se soustraire au contrôle de police. De plus, il n’est pas contesté que le requérant n’a encore fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de poursuite judiciaire à l’issue de sa garde à vue. Toutefois, M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai comme il a été exposé précédemment, n’apporte aucun élément établissant l’existence de circonstances humanitaires qui ferait obstacle à une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le préfet s’est aussi fondé sur sa présence très récente et sur l’absence de liens privés et familiaux en France. Il résulte ainsi des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs pour prononcer à l’encontre du requérant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 23 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2025 :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Comme il a été exposé précédemment, M. B… a fait l’objet, le 23 avril 2025, à l’issue de sa garde à vue, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été immédiatement placé en centre de rétention pour une durée de quatre jours. Il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure dans son ordonnance du 26 avril 2025, en relevant notamment que M. B… démontrait, par la production des fiches de paie, qu’il travaillait en intérim et qu’il était domicilié chez son frère sur la commune de Creil (Oise), conformément par ailleurs à ses déclarations lors de son audition par les services de police. En outre, dans un courrier daté du 25 avril 2025, dans lequel le préfet du Pas-de-Calais a informé le requérant de son intention de l’assigner à résidence et qui a été notifié au requérant le 27 avril 2025, celui-ci répond qu’il serait prêt à retourner au Maroc si l’administration sollicitait un vol vers cette destination. Dans ces conditions, d’une part, en édictant l’arrêté attaqué dès le 25 avril 2025, soit avant même que le juge de la détention et des libertés ait rendu son ordonnance et que l’intéressé ait pu faire part de ses observations sur l’assignation à résidence envisagée, et d’autre part, en indiquant dans ce même arrêté qu’il s’était maintenu sur le territoire en dépit de la mesure d’obligation de quitter le territoire français et que vivant dans un camping il n’avait pas d’adresse fixe en France, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant et méconnu son droit à être entendu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l’assignation à résidence de M. B… dans la commune de Saint-Omer doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, dans l’instance n° 2504936, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 avril 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2504936.
Article 3 : La requête n° 2503927 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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