Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 avr. 2026, n° 2600831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… conteste l’élection des adjoints au maire de la commune d’Ambazac, qui s’est déroulée le 20 mars 2026.
Elle soutient que l’élection des adjoints ne s’est pas tenue à scrutin secret mais à main levée, en violation de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 119 du code électoral dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (….) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article D. 2122-2 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l’objet est de procéder à l’élection du maire et des adjoints d’une commune doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l’article R. 119 du code électoral, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après l’élection du maire et des adjoints.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations par lesquelles il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints de la commune d’Ambazac se sont déroulées lors du conseil municipal du 20 mars 2026. Le délai, fixé par les articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, expirait ainsi le 26 mars à dix-huit heures. Il s’ensuit que la protestation présentée par Mme B…, qui n’a été transmise au préfet de la Haute-Vienne et enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 31 mars 2026, soit au-delà de l’échéance du délai de recours de cinq jours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 13 avril 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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