Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2510184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 octobre 2025, M. A… C… et M. B… D… demandent au tribunal de suspendre la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 6 octobre 2025 pour procéder à leur expulsion de l’immeuble sis au 324 route de Linselles à Halluin.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510161 du 24 octobre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Par leur requête, MM. C… et D… demandent au tribunal d’ordonner la suspension de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 6 octobre 2025 pour procéder à leur expulsion de l’immeuble sis au 324 route de Linselles à Halluin. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner une telle suspension, laquelle relève du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui, en l’espèce et par une ordonnance n° 2510161 du 24 octobre 2025, a rejeté la demande présentée par les requérants sur ce fondement. Les conclusions de MM. C… et D… sont donc manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à M. B… D….
Fait à Lille, le 9 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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