Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 26 juin 1991, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2017. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 4 novembre 2019, puis a obtenu une carte de séjour pour raisons de santé, valable du
12 mars 2021 au 11 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement le 21 février 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». En l’espèce, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du
4 octobre 2024, qui a estimé que si l’état de santé M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en République centrafricaine et de voyager sans risque vers son pays d’origine. En produisant son dossier médical, dont il ressort qu’il souffre d’hypertension artérielle et d’apnée du sommeil, et en faisant valoir que " les caractéristiques du système de santé [dans son pays d’origine] ne permettent pas d’assurer un suivi médical stable et approprié, ce qui est nécessaire à sa survie « et que la situation sanitaire y » est extrêmement précaire, marquée par une infrastructure médicale déficiente, un accès limité aux médicaments et un manque de professionnels compétents ", le requérant n’établit pas que son état de santé nécessite son maintien sur le sol français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer invoqué, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 février 2022, il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France et il ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés à les supposer invoqués.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France, y résidait depuis plus de sept ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté, qu’il y a séjourné en partie sous couvert de titres de séjour, qu’il y travaille et il est constant qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une année est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le même jour.
Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le même jour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourchenin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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