Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en tout cas, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mai 2025 pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
— et les observations de Me Vogin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme A, ressortissante russe née le 22 mai 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2020, qu’elle est en situation de concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 et que de cette relation est né un enfant actuellement âgé de cinq ans et scolarisé en France. La requérante justifie d’une communauté de vie avec son concubin depuis plusieurs années, ce dernier étant ainsi qu’il vient d’être dit en situation régulière en France et ayant en outre vocation à se maintenir sur le territoire national dès lors qu’il a également un deuxième enfant à charge, né d’une précédente union et qui est de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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