Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8, 9 et 22 avril 2025, la SARL BETCR, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du lot n°3 de l’accord cadre de travaux de maintenance et d’extension du réseau d’eaux pluviales et de la voirie conclu par la commune de Saint-Pierre avec la société SBTPC ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la commune de Saint-Pierre n’est pas compétente pour conclure un contrat relatif à la gestion des eaux pluviales et que la perte de ce marché occasionnera une perte financière importante pour la société requérante ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle est entaché d’incompétence de la commune de Saint-Pierre pour passer un tel marché, que la délibération votée est lacunaire quant aux montants estimatifs des différents lots, que le signataire de l’acte d’engagement ne disposait pas d’une habilitation à cet effet, que l’attribution est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard d’une offre attributaire manifestement anormalement basse, qu’elle a irrégulièrement neutralisé le critère de la valeur technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la société SBTPC SOGEA Réunion, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été différée au mercredi 23 avril 2025 à 12h.
Un mémoire en production de pièces a été présenté le 23 avril 2025 pour la commune de Saint-Pierre.
Une note en délibéré présentée pour la société BETCR a été enregistrée le 23 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500548 tendant à la contestation de validité du contrat litigieux ;
— les autres pièces du dossier et notamment les pièces couvertes par le secret industriel et commercial produites par les parties et non soumises au débat contradictoire.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h00, Mme A étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Domitile représentant la SARL BETCR qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Elle souligne l’atteinte à un intérêt public au regard de l’incompétence alléguée de la commune de Saint-Pierre pour conclure un tel marché, de sorte que l’urgence est caractérisée. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité du contrat passé, elle insiste sur l’illicéité du contrat à raison de cette incompétence, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’offre anormalement basse du candidat retenu et de la neutralisation irrégulière du critère de la valeur technique des offres ;
— les observations de Me Tamil représentant la société SBTPC SOGEA Réunion qui entend souligner la compétence de la commune au regard de la convention cadre passée avec la CIVIS et l’absence de doute sérieux quant à la légalité du marché conclu ;
— et les observations de Me Gaillard représentant la commune de Saint-Pierre qui souligne la parfaite régularité de la procédure de passation du marché en cause.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BETCR, candidate évincée du marché passé par la commune de Saint-Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du lot n°3 de l’accord cadre de travaux de maintenance et d’extension du réseau d’eaux pluviales et de la voirie conclu par la commune de Saint-Pierre avec la société SBTPC.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. D’autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat passé par la commune de Saint-Pierre avec la société SBTPC SOGEA Réunion, au titre du lot n°3 de l’accord cadre de travaux de maintenance et d’extension du réseau d’eaux pluviales et de la voirie initié par la commune.
7. Il résulte de ce qui précède, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société BETCR doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société BETCR le paiement à la commune de Saint-Pierre et à la société SBTPC SOGEA Réunion, chacune, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BETCR est rejetée.
Article 2 : La société BETCR versera à la commune de Saint-Pierre et à la société SBTPC SOGEA Réunion, chacune, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BETCR, à la société SBTPC SOGEA Réunion et à la commune de Saint-Pierre.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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