Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 oct. 2024, n° 2406185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 M. D B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir les conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car son refus d’embarquement était justifié par son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Meaude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En présence de M. B, assisté d’une interprète en langue Dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan se déclarant né le 1er janvier 2001 à Tahkar (Afghanistan), a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 27 novembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités bulgares en date du 27 mai 2024 et a refusé d’embarquer le 27 juin suivant. Ayant été déclaré en fuite par la préfecture, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 20 septembre 2024, notifiée le 27 suivant, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. C A une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles figurent les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
6. La décision du 20 septembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Si M. B a transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration des éléments relatifs à sa situation médicale par courrier daté du 19 août 2024, il n’a pas retourné le certificat médical fourni par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 août 2024, ainsi que le relève la décision en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. En particulier, la décision litigieuse mentionne que les besoins et la situation personnelle et familiale de M. B ont été pris en compte, de même que ses observations présentées du 19 août 2024 et reçues le 21 suivant selon lesquelles son refus d’embarquer était motivé par son état de santé et des rendez-vous médicaux à venir.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
9. M. B se prévaut de son état de santé pour expliquer son refus d’embarquer. Toutefois, d’une part, le traitement de l’hépatite B diagnostiquée en janvier 2024 s’est terminé au mois d’avril suivant et, d’autre part, les prochaines échéances consistent en un suivi. Il ne justifie ainsi d’aucun motif légitime pour s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a ainsi pas commis d’erreur de fait en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil en raison de son absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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