Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2321427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une telle interdiction.
Par lettre du 3 octobre 2023, Me Pigasse s’est constitué dans la présente instance mais n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment il n’avait pas à faire état de ce qu’il avait déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ne se fonde pas sur une telle circonstance pour motiver son arrêté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… ressortissant ivoirien né en 1984 soutient qu’il est entré en France en 2023 sous couvert d’un titre de séjour italien dont il a demandé le renouvellement, qu’il est le père d’une petite fille âgée de 6 ans à l’entretien et à l’éducation de laquelle il participe. Il soutient, ensuite, qu’il vit en concubinage dans un hébergement stable avec sa concubine avec laquelle il a eu un petit garçon âgé de 3 ans et souffre de problèmes de santé lié à un diabète et doit prendre quotidiennement 2 médicaments. Il conteste, enfin, les faits de maltraitance animale qui lui sont reprochés et qui ne constituent pas une menace pour l’ordre public et doit bénéficier du principe de la présomption d’innocence. Toutefois, d’une part, M. B… n’apporte aucun justificatif à son état de santé. D’autre part, s’il produit un certificat de naissance de sa fille A…, les documents qu’il produit relatifs à son éducation et à son entretien, soit une attestation de la mère de l’enfant du 28 août 2023 et des justificatifs de virement bancaire au profit de cette dernière pour des montants allant de 50 à 100 euros, soit 7 virements en 2021, 3 en 2022 et seulement un en 2023 ne sont pas suffisants pour établir la réalité de ses allégations. Ensuite, le requérant n’allègue ni même ne soutient que la mère de son petit garçon né en 2020 serait en situation régulière au regard de son droit au séjour en France. Ensuite, l’attestation établie le 21 juin 2023 par la coordination 115 des Hauts-de-Seine fait uniquement état d’un hébergement précaire dans un hôtel et non pas d’un logement stable comme il le soutient. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement l’existence et la gravité des faits de maltraitance animale qui lui sont reprochés et si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d’innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en prenant son arrêté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pigasse et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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