Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 juin 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. F, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Troyes ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, cette décision d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en France.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, cette décision d’illégalité.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination entache, par voie d’exception, cette décision d’illégalité.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a une élection de domicile à Paris où il doit récupérer son courrier et qu’il dispose d’un domicile stable au Pré Saint Gervais ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe et que le préfet de l’Aube ne démontre pas avoir effectué toute diligence pour l’éloigner dans une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa liberté d’aller et venir et sur sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 1er septembre 1969, déclare être entré en France en 2009 et avoir sollicité l’asile dès son arrivée dans ce pays. Le 27 mai 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative par les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre d’un contrôle sur la ligne TER Troyes-Paris. A l’issue de cette retenue, le préfet de l’Aube a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée de cinq ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Troyes. M. E demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, et signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, pour signer, en cas d’absence de Mme C A, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, dans le cadre de ses attributions et compétences notamment tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures d’éloignement et celles prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de la décision en litige, alors au demeurant que l’arrêté mentionne expressément qu’elle était empêchée. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que M. B serait dépourvu de compétence pour signer cette décision et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, M. E a fait l’objet le 27 mai 2025 d’une audition par les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une retenue administrative. Il ressort des pièces du dossier qu’il a pu faire valoir ses observations au regard d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre à l’issue de cette retenue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été méconnu. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour faire obligation à M. E de quitter le territoire français, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu à cet égard, en particulier, que l’intéressé a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français le 26 août 2013, le 14 mars 2016 et le 21 juin 2020, qu’il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’en possède aucun et qu’il déclare n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Le préfet a retenu qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2016. Le préfet a également pris en compte la situation familiale et personnelle de M. E. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu’elle aurait été prise sans examen particulier de la situation de l’intéressé, doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, d’une part, M. E se prévaut des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et au regard plus particulièrement de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est divorcé depuis 2017 et qu’il est célibataire à la date de l’arrêté attaqué. Il déclare qu’il résidait habituellement dans un squat à Pantin depuis 2014, et justifie d’être hébergé par un compatriote au Pré Saint Gervais depuis le 27 mai 2025. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants majeurs nés de son union avec son ex-conjointe, les pièces qu’il produit concernant ces enfants, à savoir en particulier leurs attestations datant de juin 2020 et celle d’un tiers en 2018, un certificat de scolarité de l’un d’eux pour la période 2024-2025 et le contrat de travail d’un autre signé en 2022, ne permettent toutefois pas de démontrer qu’il entretiendrait avec eux, à la date de l’arrêté attaqué, des relations effectives d’une intensité significative. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. D’autre part, si M. E se prévaut également de ce que son retour dans son pays d’origine le contraindrait à déserter l’armée russe où il serait engagé de force pour combattre les Ukrainiens et à être pourchassé par le régime, ce risque, à le supposer même établi, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
11. En l’espèce, si, pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser les alinéas de ces derniers, cependant il s’est par ailleurs expressément fondé sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ce faisant, cette décision ne peut trouver son fondement que dans les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivé en droit doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, M. E ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, dès lors que la décision par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur l’existence d’une telle menace telle que prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité, mais, comme indiqué précédemment sur les dispositions du 3° du même article. Pour le même motif, il ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en France. Ce moyen doit être écarté comme inopérant en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
15. En premier lieu, la décision en litige mentionne l’article L. 612-12 précité, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le fait que M. E n’établit pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. E est fondée, aux termes de l’arrêté attaqué, sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les considérations tirées de ce que l’intéressé ne justifie pas de disposer en France de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens, dès lors qu’il n’a pas de famille à charge dans ce pays et qu’il n’y travaille pas, que par ailleurs il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français dès lors qu’il déclare être entré en France depuis 2009, et qu’il a fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement.
18. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de ce que la situation de M. E n’aurait pas fait l’examen d’un examen particulier, doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le droit de M. E d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été méconnu, doit être écarté pour les motifs que ceux indiqués au point 5.
20. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, à savoir M. D B, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
23. En deuxième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. E la mesure d’assignation à résidence en litige, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dont l’intéressé faisait l’objet, et a indiqué dans l’arrêté attaqué qu’une demande de reconnaissance était adressée aux autorités russes et que l’éloignement de l’intéressé du territoire français demeurait dès lors une perspective raisonnable, ainsi que le fait que M. E déclarait être célibataire, sans enfant à charge et résider habituellement dans l’Aube. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. E doivent être écartés.
24. En troisième lieu, M. E fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard de la circonstance qu’il a une élection de domicile à Paris où il doit pouvoir récupérer son courrier et qu’il dispose d’un domicile stable au Pré Saint Gervais où il est hébergé par un tiers. Ce faisant, M. E ne conteste toutefois pas sérieusement avoir seulement déclaré à l’administration qu’il résidait habituellement dans l’Aube. En se bornant à justifier qu’il dispose d’une adresse de domiciliation à Paris et être hébergé à compter du jour même que l’arrêté attaqué chez un tiers au Pré Saint Gervais, il n’établit pas qu’il ne résidait pas habituellement dans l’Aube à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’une erreur de fait sera dès lors écarté.
25. En quatrième lieu, d’une part, M. E ne conteste pas le préfet de l’Aube a demandé sa reconnaissance aux autorités russes, mais conteste l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement en se bornant à faire valoir à cet égard que les tchétchènes sont enrôlés de force dans l’armée russe pour combattre les Ukrainiens. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de cette seule allégation de M. E, qu’une telle perspective n’existerait pas. Ce moyen doit être écarté.
26. D’autre part, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont celles de l’article L. 731-1 précité, ne subordonnent l’assignation à résidence prévue par ce dernier article à la réalisation d’une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l’administration. Au surplus, comme indiqué précédemment, le préfet de l’Aube a déclaré, sans que ce cela soit contesté, avoir demandé la reconnaissance de M. E aux autorités russes. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aube ne justifie pas de telles démarches ou diligences doit être écarté comme inopérant.
27. En cinquième lieu, M. E soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son obligation de présentation au commissariat de Troyes trois fois par semaine sur sa liberté d’aller et venir et sur sa vie privée et familiale. Toutefois, en se bornant à faire valoir à cet égard, d’une part, qu’il réside en France depuis seize ans, alors que comme indiqué précédemment il est célibataire sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels d’une intensité significative en France, ni d’une insertion sociale notable, et, d’autre part, qu’il doit pouvoir aller récupérer son courrier à une adresse de domiciliation à Paris et qu’il bénéficie d’un hébergement chez un tiers au Pré Saint Gervais depuis le jour même que l’arrêté, M. E n’établit pas que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation au regard de la liberté d’aller et venir et de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit être écarté.
28. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que cet arrêté violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Si M. E se prévaut des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne justifie toutefois, comme indiqué précédemment, d’avoir en France que des enfants majeurs. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions de la convention internationale précité.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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