Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Penel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 449 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de réserver les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) », et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Par sa requête, Mme A… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion recevable au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle se borne à demander directement au juge administratif, à titre principal et non en complément de conclusions à fin d’annulation, d’ordonner une expertise, la seule mention d’un désaccord avec son employeur sur l’imputabilité au service d’une pathologie ne pouvant être regardée comme des conclusions à fin d’annulation ni des conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à la seule fin de mettre en œuvre une mesure d’instruction,, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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