Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme D A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 492,79 euros relative au solde d’un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
— l’indu en litige résulte non de fausses déclarations de sa part mais d’une erreur de calcul de la part de la Caisse d’allocations familiales ;
— élevant seule ses deux enfants et désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige ne résulte pas de fausses déclarations mais du réexamen des droits de Mme A compte tenu de sa déclaration de vie maritale avec M. B à compter du 6 mai 2022 ;
— une remise totale du surplus des créances de la requérante lui a été accordée ainsi qu’une remise partielle à hauteur de 50% en ce qui concerne l’indu litigieux.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente a mis à la charge de Mme A le remboursement d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 985,58 euros pour la période du mois de mars au mois de mai 2021. Mme A a présenté une demande de remise de sa dette, qui a été accordée à hauteur de 492,79 euros par une décision du 8 février 2023 du directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Charente. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 492,79 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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